CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01619_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106267 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A, représentée par Me Ramoul-Benkhodja, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe de Français. Le 20 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle ainsi que des liens amicaux qu'elle a noués sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu' à la date de la décision en litige, l'intéressée n'était présente en France que depuis moins de deux ans. Elle n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours son père, sa mère et ses frères et sœurs. En outre, à la date de la décision litigieuse, Mme A ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son époux français depuis une ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2020 et aucun enfant n'est né de leur union. Elle n'établit pas plus avoir tissé d'autres liens significatifs sur le territoire français. Enfin, si Mme A indique être embauchée depuis août 2021 en tant qu'opérateur de quartier, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et est donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". 7. Mme A soutient avoir été victime de violences et de pressions de la part de son époux et de sa belle-famille et avoir été ainsi contrainte de quitter le domicile conjugal. Il ressort des pièces du dossier qu'une requête en divorce a été formée par son époux le 15 juillet 2020 et que la rupture de leur vie commune a été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 18 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée le 26 novembre 2020 au commissariat de Mulhouse contre plusieurs membres de sa belle-famille a été classée sans suite par le parquet au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. En outre, les différentes photographies des blessures de Mme A, produites à hauteur d'appel, ainsi que les deux certificats médicaux en date des 11 octobre et 22 novembre 2020, qui se bornent à faire état d'une plaie et de plusieurs hématomes, ne permettent ni d'établir la réalité des violences alléguées par la requérante, ni d'établir que ses belles-sœurs et son beau-frère en auraient été les auteurs. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, si Mme A a déposé une main courante le 2 juillet 2020 au motif qu'elle aurait été séquestrée dans son appartement, les services de police n'ont relevé aucune violence ni séquestration à son égard et plusieurs de ses belles-sœurs ont également déposé une main courante le 2 janvier 2021 afin de contester ces accusations. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01619_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01619_20220901
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