CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01620_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203548 du 17 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx d'une somme de 1 500 euros. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 22NC01620, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. B. Elle soutient que : - M. B ne pouvait se prévaloir du risque de renvoi vers son pays d'origine, l'Afghanistan, dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile en Italie ; - la circonstance que l'Italie ait accepté implicitement le transfert de l'intéressé ne permet pas d'en déduire qu'il ne pourra pas bénéficier de conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; - le risque allégué de renvoi vers l'Afghanistan n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Snoeckx, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendrait la France responsable de la demande de protection internationale de M. B. Par une réponse au moyen relevé d'office enregistrée le 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le transfert de M. B n'ayant pu intervenir avant le 17 décembre 2022, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. II.) Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 22NC01621, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 17 juin 2022. Elle soutient que : - l'injonction qui lui a été faite d'enregistrer la demande d'asile de M. B est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Snoeckx, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. M. B a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 février 2023 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 22NC01620 et 22NC01621 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la requête n° 22NC01620 : 3. Lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions sont équivalentes à un désistement. Par sa réponse au moyen relevé d'office enregistrée le 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le transfert de M. B n'ayant pu intervenir avant le 17 décembre 2022, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. Ce faisant, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur la requête n° 22NC01621 : 4. La présente ordonnance donne acte du désistement de la préfète du Bas-Rhin de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée, enregistrée sous le n° 22NC01621, tendant au sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. B, dans les deux instances, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 22NC01620 présentée par la préfète du Bas-Rhin. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22NC01621 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2203548 du 17 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm Nos 22NC01620, 22NC01621
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CAA5415 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01620_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22NC01620_20230315
Données disponibles
- Texte intégral