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CAA54 · Juge des référés — 24 juin 2025
- ECLI
- ORCA_22NC01631_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal et avant-dire droit, de désigner un expert, à titre subsidiaire, de condamner l'université de Strasbourg à verser, au titre des préjudices résultant de la résiliation de leur marché, à la société Léon Grosse, les sommes de 154 811,76 euros toutes taxes comprises et 318 026,72 euros toutes taxes comprises, ainsi que, à la société J.P. Blanck, les sommes de 1 158 563,14 euros toutes taxes comprises et 803 231,41 euros toutes taxes comprises et enfin de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001383 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 23 août 2024, les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck, représentées par la SELARL Stuck Lionel, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre principal, et avant-dire droit, de désigner un expert ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'université de Strasbourg à verser, au titre des préjudices résultant de la résiliation de leur marché, à la société Léon Grosse, les sommes de 154 811,76 euros toutes taxes comprises et 318 026,72 euros toutes taxes comprises, ainsi que, à la société J.P. Blanck, les sommes de 1 158 563,14 euros toutes taxes comprises et 803 231,31 euros toutes taxes comprises ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg les éventuels frais et dépens ainsi que le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2023 et 23 septembre 2024, l'université de Strasbourg, représentée par la SELARL CM Affaires publiques conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50 % et à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions et enfin à ce que les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck soient condamnées à payer les éventuels dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck, représentées par la SELARL Stuck Lionel, demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action et à ce que chacune des parties conserve ses frais et dépens. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, l'université de Strasbourg a pris acte du désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Sophie Roussaux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Le désistement des sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck la somme que l'université de Strasbourg demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck. Article 2 : Les conclusions de l'université de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Entreprise J.P. Blanck et à l'université de Strasbourg. Fait à Nancy, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : S. Roussaux La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy N° 22NC01361
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 janvier 2024
DTA_2001383_20240131CAA5424 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01631_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORCA_22NC01631_20250624