CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01636_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103805 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Mehl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne vise pas l'article L. 313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2018. Le 20 août 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 2 août 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 février 2020 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 26 mars 2021 avant d'être assigné à résidence le 15 juin 2020. Le 4 août 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2017, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA et que le 20 août 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La préfète a ensuite indiqué qu'étant démuni de visa de long séjour et de contrat de travail, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a également mentionné que M. A était entré en France à l'âge de vingt ans, qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie hors de France, qu'il se déclarait en couple avec une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour, mais qu'il n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et ne justifiait d'aucune communauté de vie avec cette personne. La préfète a ajouté que si le requérant se prévalait de la présence de sa sœur en France, de nationalité française, de ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs résidaient en Guinée, et qu'ainsi, le refus de son admission au séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, la préfète a précisé que M. A déclarait avoir été employé en tant que maçon sans en apporter la preuve, qu'il produisait une promesse d'embauche pour un poste d'aide maçon coffreur qui ne nécessite pas de qualification particulière, et par ailleurs, il avait indiqué s'être fait embaucher par une société sous un autre nom, et qu'ainsi, l'expérience professionnelle dont il se prévalait était caractérisée par une fraude à l'identité. La préfète a conclu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le requérant ne pouvait, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code précité. Enfin, la préfète a indiqué que M. A n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention susvisée en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance qu'il ne vise pas expressément l'article L. 313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas une erreur d'irrégularité dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence en France de sa sœur de nationalité française, de ce qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille résidant encore dans son pays d'origine, du décès de son père, de son intégration professionnelle et de ce qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 août 2019. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit d'entretenir des relations avec sa sœur, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière. De plus, s'il s'est prévalu, à la date de l'arrêté contesté ainsi qu'en première instance, de sa relation avec une ressortissante étrangère résidant de manière régulière sur le territoire français, il n'a produit aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et l'intensité de cette relation et n'en apporte pas davantage à hauteur d'appel. Il ne fait mention d'aucune autre relation sur le territoire français et il ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations selon lesquelles il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible alors qu'il a déclaré auprès des services préfectoraux que sa mère et deux de ses sœurs résidaient encore en Guinée et deux autres sœurs en Sierra Leone. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a cherché à s'intégrer dans la vie associative et sportive locale, qu'il a été inscrit en classe de première baccalauréat professionnel " intervention sur le patrimoine bâti option maçonnerie " au cours de l'année scolaire 2017-2018, qu'il se serait montré volontaire et sérieux au cours de cette formation, qu'il a effectué un stage d'un mois au sein de l'établissement Urban-Dumaz, filiale de la société VINCI Construction au cours de l'année 2018 et s'il se prévaut de son expérience professionnelle en France en qualité de maçon, il ne produit cependant aucun élément permettant de justifier cet emploi et s'il produit plusieurs promesses d'embauches pour un emploi de coffreur bancheur datées du 13 juin 2019, du 24 février 2020 et du 6 septembre 2021, il résulte de tout ce qui précède que ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que la préfète aurait méconnu les stipulations susvisées, notamment en ce qu'il n'établit pas qu'il lui serait impossible d'obtenir un emploi dans le secteur de la construction dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible où il n'établit pas être démuni de toute attache. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés dans le jugement attaqué, le moyen tiré du vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premières juges. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. M. A soutient qu'en fixant la Guinée comme pays de destination, seul pays où il serait légalement admissible, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision implique la cessation de la communauté de vie avec sa concubine. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01636_20220922
TA778 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01636_20220922
Données disponibles
- Texte intégral