CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01638_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103804 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la préfète s'est crue à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le collège des médecins de l'OFII ne s'étant pas prononcé sur la possibilité effective pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en méconnaissance des dispositions des articles 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour que cet article prévoit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er février 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2019. Le 29 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé avait déclaré être entré en France le 1er février 2017, que sa demande d'asile avait été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 12 juin 2019 et que le 23 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. La préfète a ajouté qu'après un examen attentif de la situation de M. B, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code précité pour se voir délivrer un titre de séjour. Elle a par ailleurs indiqué que M. B ne versait à l'appui de sa demande aucun élément lui permettant de se prévaloir de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la préfète a précisé que le requérant avait déclaré vivre en union libre avec une ressortissante congolaise résidant en République démocratique du Congo et être père d'un enfant mineur résidant en Belgique, que ses parents et ses cinq frères et quatre sœurs résidaient dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et qu'il ne serait ainsi pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B sans se sentir liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de ce que la préfète se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " () L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 5. D'une part, le collège des médecins ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de préciser, dans son avis du 23 juin 2020, si l'intéressé pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " Outils d'aide à la décision et références documentaires susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité ", qui se borne en effet à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cet avis a méconnu, pour ce motif, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017. 6. D'autre part, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 23 juin 2020 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les documents médicaux versés par M. B, datés du mois de décembre 2019, attestent qu'il souffre, d'une part, d'une cystite interstitielle et, d'autre part, d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire, ils ne permettent pas, au vu de leurs contenus, de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins du collège de l'OFII sur les conséquences d'une absence de traitement. Si le requérant produit également à hauteur d'appel un certificat médical daté du 21 juin 2022 indiquant qu'il présente des pathologies nécessitant un suivi médico-chirurgical, un suivi cardiologique et un suivi gastroentérologique, ainsi que l'extrait d'un article publié sur le site internet Vidal relatif aux infections urinaires et leurs complications éventuelles, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale à la date de l'arrêté contesté. Or, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé à la date de l'arrêté contesté, M. B ne saurait utilement faire état de ce qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En tout état de cause, si le requérant produit des listes des médicaments disponibles en République du Congo datées de mars 2013 et octobre 2020, l'extrait d'un rapport portant sur la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé entre les années 2017 et 2021 et faisant état des problèmes prioritaires du système de santé du pays et de la réponse des institutions, un extrait d'un décryptage de l'organisation Médecins sans frontières (MSF) daté de janvier 2020 sur l'évolution du système de santé dans son pays d'origine ainsi que des rapports sur l'accès à des soins psychiatriques en République démocratique du Congo de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datés des 19 juin 2018 et 28 février 2022, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de démontrer que M. B serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine et d'y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables en prenant la décision contestée. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, si, à la date de l'arrêté contesté, M. B était présent sur le territoire français depuis quatre années, il était démuni d'autorisation de séjour en Franc. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations que sa concubine, ses parents et huit membres de sa fratrie résident en République démocratique du Congo, son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, et que son enfant vit en Belgique. Il ne fait mention d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance qu'il ne peut se prévaloir de son état de santé pour établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations susvisées. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin en peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés, d'une part, de l'illégalité de la décision contestée en ce que le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 13. En premier lieu, outre ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète a relevé que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée et qu'il n'apportait aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il était exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, il serait menacé de représailles en raison de son engagement politique et d'autre part, il ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire. Toutefois, d'une part, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations quant aux risques de représailles dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2019. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance qu'il ne peut se prévaloir de son état de santé pour soutenir que la décision litigieuse l'exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01638_20220922
TA3429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01638_20220922
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