CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01654_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2101330 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est rédigé de manière stéréotypée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale ; - des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 août 2018. L'intéressé a sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 août 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 21 novembre 2019. Le 4 mai 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation par les services de police de Champigneulles à l'issue de laquelle sa situation irrégulière sur le territoire a été mise en évidence. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois. M. A relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il est entré en France en août 2018, qu'il a été débouté de sa demande d'asile et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 août 2019, qu'il a été interpellé par les services de police le 4 mai 2021 et qu'à cette occasion sa situation irrégulière sur le territoire a été mise en évidence. Le préfet a alors indiqué que M. A entre dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de séjour, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas selon lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du même code et qu'il ne relève d'aucune des catégories permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet a également relevé qu'une telle décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et alors même qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il pouvait ne pas lui être accordé de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français sans délai comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et de ses trois enfants, ainsi que du suivi médical dont bénéficie l'un de ses enfants. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse, et que son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire national. D'autre part, si les enfants de M. A sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du suivi médical dont bénéficie l'un de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu'il a présentée en raison de l'état de santé de son enfant a été clôturée en novembre 2020 pour défaut de transmission du certificat médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, M. A ne démontre pas que son enfant serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Enfin, la promesse d'embauche dont se prévaut M. A, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et ses enfants se reconstitue en Albanie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 8. M. A soutient que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé de la décision litigieuse, dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux aura pour conséquence de le séparer des membres de sa famille, d'interrompre le suivi médical dont bénéficie son fils et d'interrompre la scolarisation de ses trois enfants. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit point 6 que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 septembre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01654_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel