CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01655_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2202811 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 12 août 2022, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision de remise du passeport et de présentation à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabé, est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges et valable jusqu'au 20 août 2016. Le 5 juin 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier reçu en préfecture le 11 octobre 2021, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Il ressort de la requête introductive d'instance de Mme A, enregistrée le 28 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, que ses conclusions à fin d'annulation étaient exclusivement dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour constituent des conclusions nouvelles en appel et ne peuvent, dès lors qu'être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, Mme A ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision. Dès lors, de telles conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 7. La décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-3. Elle mentionne que Mme A, divorcée et sans enfant, a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas déférée à cette mesure et qu'elle a sollicité le 11 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse. Il est également précisé que la qualification, les diplômes et l'expérience de l'intéressée ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salariée " ou " travailleur temporaire ". Le préfet a encore indiqué que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa présence en France est récente et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Enfin, il est mentionné que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, cette motivation révèle un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si la requérante reconnaît que la communauté de vie a cessé, elle soutient que c'est en raison des violences conjugales qu'elle a subies. Elle se prévaut à cet effet de documents médicaux attestant de douleurs thoraciques, notamment un compte-rendu d'examen radiologique daté du 4 février 2019 et une ordonnance de rhumatologue pour des séances de rééducation datée du 11 septembre 2020. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité des violences alléguées. En conséquence, la requérante n'établit pas que la rupture de la vie commune entre les époux serait imputable à des violences de la part de son conjoint. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle et sociale. Elle se prévaut également de la présence de ses deux frères sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante était présente en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée, elle n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative de Bordeaux le 13 janvier 2020. Par ailleurs, l'intéressée, divorcée et sans charge de famille, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales au Burkina Faso, son pays d'origine, où résident encore ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, si elle se prévaut de son insertion sociale et professionnelle et produit notamment des bulletins de paie, des attestations de bénévolat et des témoignages de proches, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que la requérante a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, si Mme A se prévaut de l'illégalité de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive en l'absence de contestation par l'intéressée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, Mme A n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 26 avril 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En dernier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. En ce qui concerne la décision de remise du passeport et de présentation à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse : 15. Si Mme A se prévaut de l'illégalité de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de remise de son passeport et de présentation à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse, il ressort des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive en l'absence de contestation par l'intéressée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, Mme A n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 26 avril 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de remise à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01655_20230217
TA0620 mai 2025
DTA_2202811_20250520Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC01655_20230217
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