CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01659_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2105561 du 19 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités italiennes et a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de ses conclusions accessoires. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision du 4 mars 2021 ordonnant sa remise aux autorités italiennes est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juin 2017, sous couvert d'un titre de séjour italien. Le 6 septembre 2017, il a sollicité une première fois son admission au séjour. Il a alors fait l'objet, le 23 octobre 2017, d'une décision de refus de titre de séjour et de remise aux autorités italiennes. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes. M. A fait appel du jugement du 19 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 en tant seulement qu'il ordonne sa remise aux autorités italiennes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A n'était présent en France que depuis moins de quatre ans. Il s'est maintenu sur le territoire national de façon irrégulière après qu'une décision de remise aux autorités italiennes a été prise à son encontre le 23 octobre 2017. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français et soutient participer à son entretien et à son éducation, la production de l'acte de naissance de sa fille et des attestations établies par la mère de l'enfant et le directeur de l'école de sa fille, au demeurant postérieures à la décision contestée, ne permettent pas d'établir la réalité de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant sur lequel il soutient exercer conjointement l'autorité parentale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de toute attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01659_20221007
Données disponibles
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