CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01664_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 du recteur de l'académie de Strasbourg portant refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une " rechute " de l'accident de service survenu le 22 janvier 2014.
Par une ordonnance N° 2202268 du 26 avril 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de cette décision du 27 septembre 2021 du recteur de l'académie de Strasbourg.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ".
3. Eu égard à la nature du litige, la requête de Mme A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2022, notifiant à Mme A la décision du 26 avril 2022, mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait être présentée par ministère d'avocat. De même, par lettre du 29 juin 2022, le greffe de la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d'avocat et a demandé expressément à Mme A de régulariser sa requête sur ce point. La requête d'appel de la Mme A a cependant été présentée sans ce ministère et il n'est pas justifié ni même allégué par la requérante du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Nancy, le 21 septembre 2022.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SchrammRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01664_20220921
TA3123 janvier 2026
DTA_2202268_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01664_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel