CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01666_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Territoire du Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'an an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire du Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201065 du 24 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Marchand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire du Belfort de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2008 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour. L'intéressé a bénéficié, en sa qualité d'étudiant, de titres de séjours régulièrement renouvelés du 10 septembre 2008 au 8 octobre 2016. Il a également obtenu deux cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " entre avril 2017 et septembre 2019. Le 6 septembre 2019, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Mâcon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à 18 mois d'emprisonnement et mandant de dépôt. Par un arrêté non contesté du 2 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Les 9 juillet et 15 décembre 2020, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 janvier 2021, M. A a été assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort entre le 3 février et le 20 mars 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de six mois. Le 17 mai 2021, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour en faisant valoir la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans ainsi que son état de santé. Par un arrêté du 17 juin 2022 le préfet du Territoire du Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'an an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire du Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée de d'un an et l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Territoire du Belfort, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est nationalité nigériane, célibataire et sans enfant, qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant ainsi que de deux cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le préfet a également indiqué que le 6 septembre 2019, le requérant a été condamné à 18 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mâcon, qu'il est défavorablement connu par les services de la police pour des faits de vol à l'étalage, outrage d'une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violation de domicile et violences avec usage ou menace d'une arme et qu'il a fait l'objet le 2 juin 2022 d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déferré. Il est ainsi mentionné que le requérant peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette obligation peut être prononcée sans délai dès lors que le requérant présente un risque de se soustraire à sa mesure d'éloignement, et que cette mesure peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code. Le préfet a également indiqué que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, le préfet a précisé que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Territoire du Belfort. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01666_20221229
TA2010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01666_20221229
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