CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01668_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2200432 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 8 février 2022 en tant qu'il lui interdit de revenir sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 pris à son encontre. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018. Le 8 février 2022, il a été contrôlé par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy dans le cadre d'une enquête pour travail illégal. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté contesté en tant qu'il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du vice de procédure, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du vice de procédure, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC01668_20230310
Données disponibles
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