CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01670_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 20 et 24 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2106586 du 7 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 20 et 24 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France de manière régulière ; - il se réfère à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués et développés en première instance. Par une lettre du 16 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendait la France responsable de la demande de protection internationale de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant a été remis aux autorités bulgares le 22 décembre 2021 et qu'il y a, dès lors, toujours lieu de statuer sur la requête. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Bulgarie. Les autorités bulgares, saisies par la préfète du Bas-Rhin le 30 août 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord le 13 septembre 2021. Par deux arrêtés des 20 et 24 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, en se bornant à déclarer, sans autre précision, reprendre intégralement devant la cour l'ensemble de l'argumentation qu'il avait présentée dans ses écritures de première instance tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 20 et 24 septembre 2021, M. A ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg aurait pu commettre en écartant ces moyens. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 5. M. A fait valoir que sa sœur et son neveu résident de manière régulière en France en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il indique que son neveu s'est engagé à le prendre en charge matériellement et estime dès lors que la préfète du Bas-Rhin aurait dû déclarer les autorités françaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A " avant de conclure que ce dernier " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". La préfète a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'il avait déclaré être célibataire, sans charge de famille, être venu seul en France et n'avait aucun membre de sa famille présent sur le territoire national. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel dont M. A a bénéficié le 25 août 2021 que ce dernier a déclaré à l'agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin " n'avoir aucun autre membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre ". Dans ces conditions, M. A, qui ne fait valoir aucune raison humanitaire de nature à justifier que la France aurait dû se déclarer responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01670_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC01670_20220826
Données disponibles
- Texte intégral