CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01673_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2104741 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-8, R. 313-11-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 octobre 2011 au 6 septembre 2012. Par la suite, M. A a été mis en possession de huit cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", et ce, jusqu'au 31 octobre 2020. Par un courrier du 28 octobre 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 avril 2021. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant, notamment qu'il est entré en France le 14 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 octobre 2011 au 6 septembre 2012 et qu'il a ensuite bénéficié de huit cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " couvrant la période du 7 septembre 2012 au 31 octobre 2020, et ce, pour lui permettre d'effectuer des études universitaires. Le préfet a également indiqué que l'intéressé a fait l'objet, le 9 octobre 2020, d'une sanction disciplinaire de la part de la commission disciplinaire de son université qui a pris la décision de l'exclure de cet établissement à la suite d'une tentative de fraude réalisée dans la rédaction de son mémoire lors de sa seconde année de Master pour l'année universitaire 2018/2020. Enfin, le préfet a rappelé que l'application de cette sanction avait pour conséquence l'interdiction pour M. A de s'inscrire durant un an au sein de l'université et que ce faisant ce dernier n'était donc pas inscrit au titre de l'année universitaire 2020/2021. L'arrêté attaqué mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction applicable, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". () ". 8. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 11. M. A soutient que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé n'était pas en mesure de justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2020-2021. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu refuser de renouveler la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A en qualité d'étudiant. 12. En troisième lieu, M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déposé de demande de titre sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-8 et R. 311-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. A se prévaut, notamment, de son inscription en Master 2 AES pour l'année universitaire 2021/2022 et du dépôt d'un dossier d'inscription auprès du conservatoire national des arts et métiers. Toutefois, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs à l'édiction de la décision attaquée pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, si M. A, qui est célibataire et sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, se prévaut de sa présence régulière en France depuis plus de neuf ans, des liens amicaux tissés durant ses études ainsi que de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", le préfet s'est fondé sur le fait qu'il ne dispose d'aucune ressource propre et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 14. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aussi, dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13 ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01673_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel