CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01680_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2200852 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 décembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2022. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la suspension et à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".L'article L. 752-5 du même code dispose " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Mme A renouvelle en appel ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces conclusions comme irrecevables dès lors que la CNDA a, par une décision n° 21066837 du 17 mars 2022, rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 13 octobre 2021 rejetant sa demande d'asile. En l'absence de toute critique du jugement sur ce point, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées par la requérante tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01680_20230119
Données disponibles
- Texte intégral