CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01684_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H A E, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101520 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est irrégulier en ce qu'il se prononce sur la régularité de la publication de la délégation de signature du préfet qui n'était pas contestée en première instance ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme H A E, épouse D, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 29 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre séjour en tant que " conjoint de français ". Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E a soulevé, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence faute d'avoir été signé par le préfet de département, autorité désignée par l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Le tribunal, qui a répondu à ce moyen en indiquant que le signataire des décisions contestées était habilité à cette fin par une délégation du préfet et que cette délégation avait fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture, s'est borné à répondre au moyen d'incompétence soulevé devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par arrêté du 24 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. F C, sous-préfet de l'arrondissement de Briey et secrétaire général par intérim, pour signer " tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". L'article 3 de cet arrêté donne compétence à M. G B, sous-préfet de Lunéville, pour signer les mêmes actes en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Il n'est pas établi que M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Briey, n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté publié au recueil des actes administratifs, qui n'est qu'une ampliation de l'arrêté original, ne comporte pas la signature du préfet est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la délégation de signature. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Pour opposer un refus à la demande présentée le 29 décembre 2020 par Mme A E de délivrance d'un titre de séjour " conjoint de Français ", le préfet a considéré que l'intéressée, d'une part ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un tel visa sur place en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifiait pas de son maintien ininterrompu sur le territoire français depuis son entrée le 29 septembre 2018. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A E est entrée en France le 29 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. D'autre part, la seule production d'une facture d'électricité en date du 26 novembre 2020, pour un contrat souscrit avant son entrée sur le territoire français, ne permet pas d'établir son maintien ininterrompu sur le territoire français depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A E se prévaut de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 29 septembre 2018. A la date de la décision contestée, elle n'était donc présente sur le territoire français que depuis deux ans et six mois. Si elle se prévaut de son mariage contracté le 21 novembre 2020 avec un ressortissant français, celui-ci datait de moins de moins de cinq mois à la date de la décision contestée et présentait donc un caractère récent. En outre, elle n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A E, épouse D. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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- 16 septembre 2022
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ORCA_22NC01684_20220916
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