CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01715_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201698, 2201700 du 18 mai 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B, représentée par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande de réexamen lui aurait été régulièrement notifiée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée pour la dernière fois en France le 12 décembre 2021 en vue de présenter une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2022. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a déclaré être entrée pour la dernière fois en France le 12 décembre 2021, que lors de son précédent séjour sur le territoire, elle avait été déboutée de sa demande d'asile et avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile que l'OFRPA a déclaré irrecevable par une décision du 18 janvier 2022. Le préfet a également indiqué que l'intéressée est mariée avec 2 enfants à charge, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'elle entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet a précisé que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Et aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. D'une part, Mme B soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile prise à son encontre le 18 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée, au vu des mentions de l'application Telemofpra qui font foi jusqu'à preuve contraire, le 28 janvier 2022. Par ailleurs, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a enregistré le recours de Mme B contre la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 14 février 2022, il apparait qu'elle a nécessairement eu connaissance, au plus tard à cette dernière date, que sa demande avait été rejetée. 6. D'autre part, Mme B soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle était en attente d'une décision de la CNDA après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 18 janvier 2022 comme irrecevable. Dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, par une ordonnance du 8 avril 2022, la CNDA a rejeté le recours de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 613-7 de ce même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ". 11. Mme B soutient que la décision contestée porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France afin d'y solliciter l'asile. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 précité que l'intéressée peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'intéressée réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01715_20221208
TA441 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01715_20221208
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