CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01735_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D C, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104820-2104823 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 4 juillet 2022 sous les numéros 22NC01735 et 22NC01736, M. et Mme C, représentés par Me Pierre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme D C, née B, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 19 janvier 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juillet 2015. Le 13 octobre 2014, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 mai 2015. Le 5 avril 2016, ils ont tous deux fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement confirmées en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy le 13 janvier 2017, et le 2 juin 2017, ils ont chacun fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement confirmées en dernier lieu par la même cour le 29 mars 2018. Le 20 juin 2018, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 11 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre M. et Mme C font appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. et Mme C soutiennent qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " aurait dû leur être délivré dès lors que leur fille majeure bénéficie depuis 2015 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour préparer un diplôme de brevet de technicien supérieur. Ils se prévalent également de la durée de leur présence sur le territoire français aux côtés de leurs trois enfants, du fait qu'ils sont démunis d'attaches dans leur pays d'origine, de la présence en France régulière de la sœur et du frère de Mme C, de l'emploi de cette dernière qui leur permet de percevoir des revenus autonomes, et de l'état de santé de M. C qui nécessite l'assistance de leur fille. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de M. et Mme C et de leurs enfants en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis au fait qu'ils n'ont pas déféré aux trois précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. S'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté, l'une de leurs filles majeure résidait de manière régulière sur le territoire français, le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étudiante était, par nature, temporaire et prenait fin le 2 juillet 2021, soit dans le délai de trente jours laissé aux requérants pour quitter le territoire français, et ils ne produisent aucun élément de nature à établir que ce titre avait vocation à être renouvelé ou que leur fille serait admise sur le territoire français sur le fondement d'un autre motif, de telle sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la stabilité de cette relation en France. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. et Mme C du droit d'entretenir des relations avec leur fille, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant aux requérants de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'ils pourraient entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière dans le cas où celle-ci s'y maintiendrait. En outre, ils ne contestent pas que leur fils majeur réside de manière irrégulière sur le territoire français, et ils n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine aux côtés de leur fille mineure ni qu'il leur serait impossible de lui faire poursuivre sa scolarité dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme C du droit d'entretenir des relations avec son frère et sa sœur à supposer établies ses allégations concernant leur résidence régulière en France. M. et C ne font mention d'aucune autre relation sur le territoire français et n'établissent pas être démunis de toute attache en Bosnie-Herzégovine où ils ont vécu pendant plus de quarante ans. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de troubles psychiatriques et est suivi pour ces pathologies en France, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il lui serait impossible de retourner dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement approprié, et, s'il ressort du certificat médical du 1er décembre 2020 établi par un psychiatre que " sa famille l'entoure et plus particulièrement sa fille qui a pu intégrer un BTS et a l'air de s'accrocher scolairement ", il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maintien légal de sa fille majeure sur le territoire français n'est pas établi, et, en tout état de cause, ces seules indications ne permettent pas de justifier que la présence de cette dernière à ses côtés serait indispensable. 7. D'autre part, si Mme C produit des certificats de travail en qualité d'agent technique de nettoyage pour les périodes allant du 14 au 28 août 2020 ainsi que des bulletins de salaire et des contrats pour les mois d'août à octobre 2020 à temps partiel à un moment où elle bénéficiait d'un récépissé avec autorisation de travail valable du 25 juin au 24 décembre 2020, il ressort des pièces précitées que ces emplois étaient précaires et elle ne produit aucune promesse d'embauche, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une perspective professionnelle en France. 8. M. et Mme C ne font mention d'aucun autre élément susceptible, d'une part, de justifier qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, et, d'autre part, de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Adem C et à Mme D C née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-22NC01736
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01735_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 30 septembre 2022
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ORCA_22NC01735_20220930
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