CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01753_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 février 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement nos 2200819, 2200820 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 22NC01753, M. C, représenté par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, un titre de séjour à titre exceptionnel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'identité du médecin ayant rendu le rapport du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'agissant de l'état de santé de son épouse n'est pas renseignée ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier dès lors que les rubriques dédiées à la procédure figurant sur le modèle règlementaire de l'annexe de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'ont pas été complétées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure n'est pas justifiée en raison de l'état de santé de son épouse ;
- des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d'une telle mesure ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale.
II. - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 22NC01754, Mme C, représentée par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'identité du médecin ayant rendu le rapport du collège des médecins de l'OFII n'est pas renseignée ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier dès lors que les rubriques dédiées à la procédure figurant sur le modèle règlementaire de l'annexe de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'ont pas été complétées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure n'est pas justifiée en raison son état de santé ;
- des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d'une telle mesure ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France le 24 juin 2017, selon leurs déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2018. Le 2 février 2019, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé. Par deux arrêtés du 24 mai 2019, le préfet des Vosges a refusé aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er septembre 2021, les intéressés ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 8 février 2022, le préfet des Vosges a refusé d'admettre les époux C au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a interdit de revenir sur le territoire français dans le délai d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C relèvent appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Les époux C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué qu'il y a été répondu, avec une motivation suffisante, au point 14 de ce dernier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du 2 juin 2022 serait irrégulier pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
6. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que les requérants n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vue des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
9. En l'espèce, par un avis émis le 26 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Les pièces médicales produites, si elles attestent de ce que Mme C souffre d'un diabète de type 2, ne démontrent nullement que cette dernière ne pourrait être prise en charge ou avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, par les pièces produites, les requérants ne peuvent être regardés comme renversant l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 26 octobre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
11. Les requérants se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français, de la scolarisation de leurs enfants et de leur intégration. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces des dossiers qu'ils sont entrés en France dans le courant de l'année 2017, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que la CNDA et ils ont fait l'objet, en mai 2019, de décisions portant refus de séjour assorties de mesures d'éloignement, qu'ils n'ont pas exécutées. D'autre part, il n'est pas démontré que leurs enfants ne pourraient poursuivre leurs scolarités respectives dans leur pays d'origine. Enfin, les pièces produites au dossier ne font pas état d'une particulière intégration des époux C. Dans ces conditions, les requérants ne démontrant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, et être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dès lors que tous deux, accompagnés de leurs enfants, ont vocation à y retourner, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Vosges aurait, par les décisions litigieuses, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que, pour obliger les requérants à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet des Vosges, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, notamment qu'ils sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés en France le 24 juin 2017 accompagnés de leurs trois enfants mineurs, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que la CNDA, qu'ils ont fait l'objet d'un premier refus de séjour, en mai 2019, assorti de mesures d'éloignement, et qu'ils ont à nouveau sollicité leurs admissions au séjour au titre de l'état de santé de Mme C, en septembre 2021. Le préfet a également relevé que par un avis du 26 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque et que, après un examen attentif de la situation de cette dernière, notamment au regard de son état de santé, il ne pouvait lui être délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, les époux C pouvaient être visés par une obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Le préfet a enfin indiqué que ces décisions d'éloignement ne sont pas contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
13. En deuxième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des termes mêmes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 26 octobre 2021 que cet avis est signé par trois médecins, qui ont été valablement désignés par une décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour siéger au collège des médecins de cet office. Par suite, le moyen tiré de l'absence de désignation valable de l'autorité médicale ayant pris cet avis ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 selon lesquelles l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionne " les éléments de procédure " renvoient, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier son identité. S'il ressort de l'avis émis en l'espèce le 26 octobre 2021 que les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure aux stades de l'élaboration du rapport et de l'avis n'ont pas été cochées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette omission ait privé Mme C d'une garantie, ni qu'elle ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision rendue à son encontre. Elle n'est, par suite, pas de nature à avoir entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité.
15. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "
16. Il résulte du point 9 de la présente ordonnance que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'état de santé de Mme C justifierait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les décisions par lesquelles le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 de ce même code. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
17. En cinquième lieu, ainsi que l'ont précisé à juste titre les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
20. Les requérants soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées pour les raisons qu'ils ont exposées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, et alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA en novembre 2017 puis par la CNDA en décembre 2018, il est constant que les époux C ne produisent aucune pièce de nature à étayer les déclarations qu'ils ont faites devant l'Office s'agissant des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
22. En second lieu, les époux C font valoir que les décisions litigieuses ne sont pas justifiées du fait de l'état de santé de Madame, et que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé de ces mesures. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de la requérante l'empêche de retourner dans son pays d'origine et d'y être soignée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient de ne pas prendre à leur encontre les décisions contestées. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de la présente décision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes des époux C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 2 février 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
Nos 22NC01753, 22NC01754Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC01753_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel