CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01769_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a confirmé les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 11 septembre 2019.
Par un jugement nos 2001438-2001439 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 22NC01769, M. A, représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 22NC01777, Mme A, représentée par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants bosniens, sont entrés en France le 19 août 2013, selon leurs déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2014. Le 3 février 2014, le préfet de la Moselle a obligé les intéressés à quitter le territoire français. Les époux A ont par la suite et à de nombreuses reprises sollicité leurs admissions au séjour, demandes qui leur ont toujours été refusées. Ils ont ainsi fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et interdictions de retour. Le 23 septembre 2019, les époux A ont à nouveau demandé à se voir délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 13 janvier 2020, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre au séjour les intéressés et a confirmé les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 11 septembre 2019. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés dans le jugement attaqué, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2023.
Le président désigné
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
LP
Nos 22NC01769, 22NC01777Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01769_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel