CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01771_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et lui a retiré sa carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 1905628 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, d'une part de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de lui restituer sa carte de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, d'une part, qu'en refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, qu'il appartenait à la préfète de vérifier si elle ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A née B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 13 novembre 2018. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 28 décembre 2016 au 27 décembre 2017 en raison de son état de santé. Le 28 novembre 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 7 mai 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par une décision orale du 12 juin 2019, la préfète a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et lui a retiré sa carte de séjour temporaire. Mme C fait appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision orale du 12 juin 2019. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En premier lieu, Mme C se prévaut de la présence régulière de son époux et de son fils sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, la décision litigieuse a pour seul effet de lui refuser le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de lui retirer la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en 2017 consécutivement à la décision du 7 mai 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Ainsi, la perte de son droit au séjour résulte de la décision préfectorale du 7 mai 2019 que la requérante n'a pas contestée. Dans ces conditions, la décision orale du 12 juin 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et lui a retiré sa carte de séjour temporaire contestée dans le cadre du présent contentieux ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, d'une part, la décision contestée ne résulte pas d'une demande de titre de séjour et, d'autre part, elle ne porte pas obligation de quitter le territoire de telle sorte que la préfète n'était pas tenue de vérifier si Mme C pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète était tenue de vérifier si la requérante pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01771_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel