CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01795_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101899 du 15 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de son droit à se voir notifier l'arrêté litigieux dans une langue qu'elle peut comprendre en application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; -le préfet s'est cru à tort lié par les décisions des juges de l'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ont été méconnus ; - il est illégal dès lors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour en raison de son état de santé ; - le préfet ne justifie pas avoir notifié la décision contestée dans une langue qu'elle peut raisonnablement comprendre en méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions du juge de l'asile lui ont été notifiées dans une langue qu'elle pouvait comprendre ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas explicitement le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office et en ce que le préfet n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 février 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2017. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2017. Le 2 février 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande qui fut rejetée par l'OFPRA le 11 février 2021 puis par la CNDA le 14 juin 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort du point 11 du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme C à se voir notifier l'arrêté litigieux dans une langue qu'elle était susceptible de comprendre en application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le premier juge a répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux points 18 et 21 du jugement attaqué. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le premier jugement serait entaché d'une omission à statuer à cet égard. Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. D, sous-préfet de Reims, qui avait reçu délégation du préfet de la Marne par un arrêté du 19 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 22 janvier 2021 dont l'article 4 dispose : " Délégation de signature est également consentie à M. B D, pour signer les décisions relatives aux refus de séjour, obligations à quitter le territoire, ainsi que l'éventuel délai accordé, fixant le pays de destination, et le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français, pour les dossiers enregistrés et examinés en sous-préfecture de Reims ainsi que les mémoires déposés devant les juridictions administratives et judiciaires en la matière. ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme C à quitter le territoire français et fixer la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordée ainsi que le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme C alias Mme Imam A était entrée en France le 7 février 2016, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA et qu'en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a fait l'objet le 23 novembre 2017 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Le préfet a également précisé que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 11 février 2021, qu'en dépit des dispositions de l'article L. 542-4 du code précité et du fait qu'elle n'avait pas été autorisée à demeurer sur le territoire français à un autre titre, elle se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a encore relevé que Mme C n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus aux articles L. 611-3 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C sans se sentir lié par les décisions des juges de l'asile. Si la requérante fait valoir que le préfet ne fait mention d'aucun élément relatif à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé le préfet de ses problèmes de santé avant que ce dernier n'édicte sa décision, ni qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. En outre, la circonstance que l'arrêté comporterait des informations erronées sur les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause la suffisance de la motivation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante et de ce qu'il se serait cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés du vice de procédure en ce que son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu et de ce que le préfet ne justifie pas avoir notifié la décision contestée dans une langue qu'elle peut raisonnablement comprendre en méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. En l'espèce, si Mme C produit plusieurs prescriptions de médicaments datant des années 2018 et 2019, ces seuls documents ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégal dès lors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° même code ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". 11. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne sont applicables que lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire. Or, en l'espèce, l'ofpra n'a pas mis fin à la protection subsidiaire dont Mme C aurait bénéficié mais lui a refusé le bénéfice de cette protection. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de Mme C en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis au fait qu'elle n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que la requérante ne peut se prévaloir de son état de santé pour soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle ne fait mention d'aucun autre élément et ne produit aucun document de nature à établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 14. En septième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel et non la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. La méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 16. Si Mme C se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. En neuvième lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Mme C soutient qu'une reconduite dans son pays d'origine représente un danger pour elle en raison, d'une part, de son état de santé, et, d'autre part, des risques de persécutions qu'elle encourt, notamment de prostitution forcée et du manque de protection des autorités locales à cet égard et de sévices de la part de membres de sa famille. Toutefois, d'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées. Par ailleurs, si elle produit un rapport de mission de l'OFPRA au Nigéria du 9 au 21 septembre 2016 dont une partie porte sur la traite des êtres humains et les réseaux de prostitution, plusieurs documents sur la prostitution des femmes nigérianes en Europe et des risques qu'elles encourent en cas de retour dans leur pays d'origine ainsi que sur le rite du juju, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations alors au demeurant que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées pour les mêmes faits tant par l'OFPRA que par la CNDA. Si elle produit également une copie non-traduite d'un dépôt de plainte datant du 5 janvier 2008 par lequel elle a accusé son père adoptif d'avoir commis à son encontre des violences sexuelles, physiques et psychiques entre les années 2003 et 2008, ce document ne permet pas davantage d'établir la réalité et l'actualité de ses craintes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 20. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas explicitement le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office et que le préfet n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 21. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 de la présente ordonnance. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01795_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01795_20220930
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