CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01840_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a mis fin à ses fonctions à compter du 16 avril 2018. Par un jugement n°1801192, 1803492 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n°20NC01277 du 31 décembre 2021, la cour a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2020, ainsi que l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 15 février 2018 et a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, sous le n° 22EX16, M. A a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n°20NC01277 du 31 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par une ordonnance du 12 juillet 2022 notifiée aux parties le 13 juillet 2022, après avoir admis que l'administration avait versé la somme susmentionnée de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en vue de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'arrêt n°20NC01277 du 31 décembre 2021 de cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée sous le n° 22NC01840. Par un courrier enregistré au greffe le 20 avril 2023, les ministres respectivement en charge du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la santé et de la prévention ont produit à l'instance une copie du contrat de travail à durée indéterminée, signé le 17 octobre 2022, engageant M. A à compter du 18 octobre 2022 dans les fonctions de chargé de mission emploi. Par une lettre du 2 juin 2023, M. A été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par une lettre du 2 juin 2023, M. A été invité à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté, a été reçue par M. A, au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", le 2 juin 2023. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu par suite de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 22NC01840 présentée par M. A tendant à l'exécution de l'arrêt n°20NC01277 du 31 décembre 2021 de cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 août 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J-Y. Gaillard N° 21NC02924
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_22NC01840_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel