CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01844_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C, née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné la remise de leurs passeports, ainsi que les arrêtés du 31 août 2021 par lesquels le même préfet les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2105986 - 2105987 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 22NC01844, Mme C, née A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II.) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 22NC01845, M. C, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 juin 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C, née A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 12 février 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 9 juillet 2021, Par des arrêtés du 24 août 2021, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné la remise de leurs passeports. Par deux autres arrêtés du 31 août 2021, il les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'empêchement de M. E F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer : " les obligations de quitter le territoire, () remises ou rétention des documents d'identité et de voyage, () interdictions de retour sur le territoire français, ()/ les décisions fixant le pays de renvoi () ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 12 février 2021, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, qu'ils ne bénéficiaient dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français, que la durée de leur présence en France ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant et qu'ils ne peuvent arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les termes de l'ancien article L. 513-2 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. M. et Mme C soutiennent qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour au Kosovo en raisons des dettes qu'ils ont contractées auprès d'un usurier. Toutefois, en se bornant à produire leurs entretiens devant l'OPFRA, ils n'établissent pas l'actualité et la réalité de leurs craintes, alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile, qui se basaient sur les mêmes faits, ont été rejetées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. et Mme C se prévalent de la présence de plusieurs membres de leur famille en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France le 12 février 2021 et n'était donc présents sur le territoire national que depuis six mois à la date des décisions contestées. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissés en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, le Kosovo, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 56 et 53 ans. Enfin, s'ils soutiennent que leurs enfants ont quittés le Kosovo et résident désormais en Allemagne, ceux-ci ont vécu séparés de leurs parents depuis plusieurs années et ont fondé leurs propres cellules familiales. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. et Mme C soutiennent que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils comptaient faire appel des décisions de l'OFPRA. Toutefois, la circonstance qu'ils entendent exercer un recours devant la CNDA est sans incidence sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C, née A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, I.Stoll 2, 22NC01845
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01844_20221110
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- Texte intégral
- Résumé officiel