CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01849_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 2 février 2022 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200389-220391 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 22NC01849, M. A, représenté par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de la présence de son enfant mineur et de son insertion dans la société française ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 22NC01870, Mme C, représentée par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de la présence de son enfant mineur et de son insertion dans la société française ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme E C, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations respectivement en septembre et août 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Le 13 décembre 2016, M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes responsables de sa demande d'asile auquel il n'a pas déféré. La demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2018. Le 21 mars 2018, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 6 juillet 2018, M. A a déposé une nouvelle demande d'asile en France, qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 1er octobre 2019. Le 28 novembre 2019, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 octobre 2021, M. A et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 2 février 2022, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme C font appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, qui a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 29 juillet 2021 régulièrement publié au recours des actes administratifs de la préfecture le même jour pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, conventions et contrats, accusés de réception, récépissés, recours gracieux, mémoires introductifs, en défense, en république devant les juridictions administratives ou judiciaires et autres documents relevant de attributions de l'Etat dans le département de l'Aube. () ". Si l'article 2 prévoit des exceptions à cette délégation, les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour le territoire français n'en font pas partie. Ainsi, M. B était compétent pour signer les arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et Mme C et leur faire obligation de quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3 alinéa 1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a indiqué que M. A et Mme C étaient entrés en France en septembre et août 2016 de manière irrégulière, que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu respectivement le 1er octobre 2019 et le 14 février 2018, et qu'ils ont chacun fait l'objet d'une mesure d'éloignement respectivement le 21 mars 2018 et le 28 novembre 2019. Le préfet a ajouté que les requérants, ressortissants nigérians, déclaraient vivre en concubinage, qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Nigéria et qu'ils ne démontrent pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, ni être démunis de telles attaches dans leur pays d'origine où résident les parents et trois frères et sœurs de Mme C et les parents de M. A. Le préfet a précisé que la circonstance que le demi-frère de M. A réside en France ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour. Le préfet a également mentionné que les requérants ne disposaient d'aucune source de revenus et étaient hébergés au sein d'un hébergement d'urgence depuis le 23 août 2021, que Mme C ne justifiait d'aucune insertion en France et que la promesse d'embauche de M. A et ses activités bénévoles au sein de l'organisation Miss Oumy ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et que s'ils déclaraient être présents depuis 2016, ils se sont soustraits aux précédentes mesures d'éloignement prises à leurs encontre. Le préfet a conclu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les intéressés ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre leur régularisation au titre de l'article L. 435-1 du code précité, qu'ils ne remplissaient pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du même code et qu'ils ne rentraient dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévu par les articles L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant les décisions fixant le délai de départ volontaire, le préfet a visé les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, et s'agissant des décisions fixant le pays de destination, le préfet a visé les dispositions de l'article L. 721-3 du même code et a indiqué que M. A et Mme C n'établissaient pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, pour motiver ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code précité et a rappelé que les requérants n'avaient pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre, qu'ils font concomitamment l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils ne démontraient pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses en France, qu'ils sont démunis de résidence stable et qu'ils n'établissaient pas être isolés au Nigéria, où leur cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, le préfet a indiqué que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, les interdictions de retour d'une durée de deux années ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leurs droits au regard de leur vie privée et familiale. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, M. A et Mme C ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme C auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de leurs situations personnelles et familiales. Par suite, et alors même que le préfet de l'Aube n'aurait pas invité les requérants à présenter spécifiquement des observations sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. En l'espèce, les requérants se prévalent de l'état de santé de Mme C. A l'appui de leurs allégations, ils produisent le compte-rendu d'une échographie abdomino-pelvienne réalisée le 13 novembre 2021 faisant mention de la possibilité d'une cholécystite aigue microlithiasique, d'une absence d'anomalie utéro-annexielle visible et de ce qu'un avis gastroentérologique pourrait être demandé. Mme C justifie également avoir fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 13 février 2022 et être sortie le 15 février 2022 du centre hospitalier de Troyes. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, elle ne pouvait bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié. En tout état de cause, par les arrêtés du 2 février 2022 contestés, le préfet a laissé un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours aux requérants pour quitter la France, de telle sorte que ces arrêtés n'avaient ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intervention chirurgicale de Mme C qui, au demeurant, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur communauté de vie aux côtés de leur fils mineur né en France, de la présence sur le territoire français du frère de M. A, de ce qu'ils sont démunis d'attaches dans leur pays d'origine notamment dès lors que les parents de M. A sont décédés, du suivi de leur enfant au centre hospitalier de Troyes, de leurs efforts d'insertion dans la société française, et de ce que Mme C est enceinte d'un second enfant. Toutefois, en premier lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir de leur durée de séjour en France alors qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. M. A et Mme C ne produisent aucun élément de nature à justifier leurs allégations selon lesquelles leur enfant devrait poursuivre un suivi médical en France. Les deux requérants ayant la même nationalité et faisant tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, leur fils mineur a vocation à les suivre dans leur pays d'origine, le Nigéria, où ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale. En outre, si les requérants font mention du risque d'excision pour leur fille en cas de retour au Nigéria, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le caractère réel et personnel de leurs craintes, alors qu'au demeurant, ils n'ont pas sollicité l'asile pour leur enfant. Par ailleurs, si les requérants font valoir que Mme C est enceinte d'un second enfant et produisent un certificat de grossesse daté du 5 juillet 2022 et indiquant que le terme théorique est fixé au 5 février 2023, ce document ne permet pas de justifier de son état de grossesse à la date de l'arrêté contesté, ni en tout état de cause, que cette circonstance l'aurait empêchée d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. De plus, si M. A fait mention de la présence régulière de son frère en France, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de cette relation en France. Les requérants n'établissent pas bénéficier de relations intenses, anciennes et stables en France, alors qu'ils ne justifient pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine. Enfin, si M. A produit son contrat d'activité bénévole pour des missions de coiffeur polyvalent, coiffeur pour les sans-abris, aide à la distribution alimentaire et aide à la ressourcerie au sein de l'organisation MOACOSI à compter du 20 janvier 2021, une attestation de sollicitation pour action solidaire durant la période du confinement du 20 mars au 24 avril 2021 au sein de cette même organisation ainsi qu'une attestation d'inscription à des cours de français à raison de six heures hebdomadaires et à des cours d'alphabétisation organisés par l'association Atouts Cours à compter du 9 mars 2017, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les requérants ne produisent aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A et de Mme C au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de M. A : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. A fait valoir que lorsqu'il résidait dans son pays d'origine, il a provoqué un accident de voiture au cours duquel un de ses collègues de travail est décédé et qu'il craint les représailles de la famille de ce collègue. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir, d'une part, la réalité de ses allégations, d'autre part, qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, enfin qu'il ne pourrait solliciter la protection des autorités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 16. Il ressort des termes des décisions contestées, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, que le préfet de l'Aube a pris les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier et approfondi de la situation des requérants et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment en raison de ce qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prise à leur encontre, de ce que leur cellule familiale a vocation à se reconstituer au Nigéria, où ils n'établissent pas être isolés, de ce qu'ils n'établissent pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses en France et de ce qu'ils n'y disposent pas d'une résidence stable. En outre, si les requérants font valoir la durée de leur présence en France, le fait qu'ils ne représentent aucune menace pour l'ordre public, l'état de santé de Mme C, la présence du demi-frère de M. A en France et le fait que cette décision aura pour effet de séparer leur cellule familiale, il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 11 de la présente ordonnance que les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée, et ce alors même que les requérants ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. A et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme E C. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-22NC01870
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01849_20221229
TA1317 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01849_20221229
Données disponibles
- Texte intégral