CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01851_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2107724 du 15 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée en France le 28 septembre 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2019. L'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 3 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2019 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 octobre 2020. Le 6 mai 2021, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 26 mai 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité kosovare, qu'elle est entrée en France le 28 septembre 2018 afin de demander l'asile, que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 13 février 2019, décision confirmée par la CNDA le 11 juillet 2019, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 3 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d'appel de Nancy, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 26 mai 2021. Le préfet a alors indiqué que, conformément aux dispositions du b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire et que la décision litigieuse n'a pas pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale en France, alors même qu'il n'est pas démontré qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait dès lors qu'être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. La requérante reprend en appel, sans l'assortir de précisions ni d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. La requérante reprend en appel, sans l'assortir de précisions ni d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne serait pas justifiée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01851_20221117
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