CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01860_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours qu'il a exercé, le 14 octobre 2021, contre la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Besançon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2200820 du 27 juin 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'OFII ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 3 avril 2017. Il soutient que : - sa requête n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est implicite ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice du statut de réfugié le 16 juin 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Besançon a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à l'intéressé le jour même. Si M. B a exercé un recours devant le directeur général de l'OFII le 14 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article D 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 décembre 2021. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01860_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01860_20221208
Données disponibles
- Texte intégral