CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01876_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105306 du 3 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée et artificielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète s'est cru à tort en situation de compétence liée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée, le 12 août 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d'une part, à la préfète du Bas-Rhin et, d'autre part, à M. B. Par une lettre enregistrée le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a répondu à la demande qui lui a été adressée le 12 août 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 20 juin 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a révélé que M. B avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares, saisies d'une demande tendant à sa reprise en charge, ont fait connaître leur accord en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 15 janvier 2019, l'intéressé a de nouveau sollicité l'asile en France. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 avril 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B. En conséquence, le 30 août 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale dans l'attente de l'attribution d'un titre de séjour. 4. En délivrant à M. B un tel récépissé, la préfète du Bas-Rhin a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi qui n'avait reçu aucun début d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 ainsi qu'à de l'arrêté du 6 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01876_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel