CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01881_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200554 du 11 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement contesté : - le cinquième considérant dudit jugement est insuffisamment motivé ; - la première juge a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il existe des défaillances systémiques concernant le traitement des demandes et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité par le préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Par des courriers du 12 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Doubs a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 11 octobre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 juin 2022 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 28 octobre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Bulgarie. Les autorités bulgares, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge le 9 novembre 2021, ont fait connaître leur accord implicite le 24 novembre 2021 en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 31 mars 2022, le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort du considérant n° 5 du jugement attaqué qui écarte le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments développés par le requérant à l'appui des moyens de sa demande, a rappelé tant les textes applicables ainsi que les faits de l'espèce énoncés par le préfet afin de motiver sa décision, répondant ainsi au moyen précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si le requérant soutient que la première juge a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour décider le transfert de M. A aux autorités bulgares, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, a indiqué que le requérant, de nationalité afghane, était entré en France à une durée indéterminée, qu'il a déposé une demande d'asile, qu'après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie le 19 août 2021 pour le dépôt du demande d'asile et qu'il n'établissait pas, depuis lors, avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet a également mentionné que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 18.1b du règlement précité et que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 24 novembre 2021. Enfin, le préfet a précisé que M. A n'établissait pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités bulgares, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 3-2 du règlement précité et ne justifiait pas l'application de l'article 17 du même règlement, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale intense et stable en France, et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie, de telle sorte que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, le requérant reprend en appel les moyens tirés du vice de procédure, l'arrêté contesté méconnaissant selon lui son droit à l'information en vertu des dispositions précitées ainsi que son droit à être entendu. Il soutient que c'est à tort que la première juge a considéré que la seule apposition de sa signature sur la couverture des brochures permettait de le regarder comme ayant effectivement été informé de ses droits et de la procédure avant l'entretien au guichet unique des demandeurs d'asile et qu'il a ainsi eu connaissance du contenu desdites brochures. Il fait également valoir qu'il est analphabète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 28 octobre 2021, le requérant a bénéficié d'un entretien à l'occasion duquel les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne-quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et B " je suis sous procédure Dublin- qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises en langue pachtou, langue que M. A a déclaré comprendre, et qu'au cours de cet entretien, il était assisté d'un interprète en langue pachtou de la société ISM Interprétariat, d'une part, afin de s'assurer qu'il comprenait le contenu des brochures remises, et, d'autre part, afin de lui permettre de faire valoir toutes les informations utiles qu'il souhaitait formuler. Il a d'ailleurs déclaré ne pas avoir demandé l'asile en Autriche ni en Bulgarie, qu'il était resté environ douze jours en Autriche et quarante-cinq en Bulgarie, qu'il n'avait pas de famille en France, que son épouse,et ses deux enfants vivent en Afghanistan, qu'il a été agressé par la police en Bulgarie et battu, qu'il déclarait ne pas avoir de problèmes de santé et qu'il souhaitait que son dossier médical ne soit pas transmis aux autorités autrichiennes et bulgares. Le compte-rendu de cet entretien, signé par le requérant, mentionne également que la traduction a permis de s'assurer qu'il comprenait bien le contenu des brochures précitées, et que l'intéressé a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 10. La Bulgarie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. M. A soutient que son transfert vers la Bulgarie aura pour conséquence son renvoi vers l'Afghanistan, où il encourrait des risques pour sa sécurité, qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de telle sorte qu'en cas de remise aux autorités bulgares, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son statut de demandeur d'asile, de sa nationalité, de sa vulnérabilité psychique du fait des mauvais traitements déjà subis dans son pays d'origine, de son isolement et de l'absence de maîtrise des langues bulgare et anglaise, ce qui ne lui permettrait pas de s'exprimer. Si, pour justifier ses allégations, l'intéressé se prévaut de la procédure d'infraction enclenchée par la Commission européenne le 8 novembre 2018 sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du fait que la Commission a également décidé, le 29 juillet 2019, d'adresser à la Bulgarie un avis motivé pour transposition incomplète de la directive n° 2013/32/UE de refonte sur les procédures d'asile, la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. De plus, si M. A produit également des statistiques sur les demandes d'asile en Bulgarie en 2021 qui émaneraient de l'organisation Helsinki Comittee, un extrait du site internet de l'organisation Closethecamps sur le centre de détention de Busmantsi, un article publié sur le site internet ReliefWeb le 19 avril 2019 sur la détention des migrants et des réfugiés en Bulgarie, un rapport de l'organisation Aida publié en 2018 sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, un rapport de la visite d'information du représentant spécial du secrétaire général sur les migrations et les réfugiés du Conseil de l'Europe en Bulgarie du 13 au 17 novembre 2017, les observations finales du comité contre la torture des Nations Unions concernant le sixième rapport périodique de la Bulgarie daté du 15 décembre 2017, le rapport annuel de l'organisation Amnesty International pour l'année 2017-2018 dont une partie porte sur les droits des personnes réfugiées ou migrantes, un extrait du site internet de l'ONU de 2016 sur l'emprisonnement des migrants en Bulgarie, un article du média d'investigation Médiapart daté du 28 février 2017 sur le contrôle des frontières par les autorités bulgares, un article de presse daté du 31 janvier 2017 extrait du site internet Bastamag dont une partie porte sur la " chasse aux migrants " en Bulgarie, un article de Franceinfo daté du 1er septembre 2021 sur l'accueil des réfugiés afghans par les pays européens, un extrait d'un article du journal Le Monde daté du 14 août 2021 sur la division de l'Union européenne au sujet de l'accueil des réfugiés afghans, ainsi qu'une fiche établie par l'association La Cimade en décembre 2018 portant sur les transferts des réfugiés en Bulgarie dans le cadre de la procédure Dublin, ces documents, généraux et impersonnels, sont, tous, antérieurs à l'année 2022. Pour une partie d'entre eux, ils sont également antérieurs à la procédure d'infraction engagée par la Commission et, dans leur ensemble, à l'avis motivé de la Commission européenne précités. Par suite, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre n'était pas conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas sérieusement les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, s'il se prévaut des violences qu'il aurait subies de la part des autorités bulgares, il n'établit pas la réalité de celles-ci. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporterait sur la situation personnelle de M. A. 12. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. En tout état de cause, en l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A B ne relève pas des dérogations prévues par l'articles 3-2 susvisé et ne justifie pas l'application de l'article 17 du même règlement ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a examiné si la situation de M. A justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance que si le requérant fait valoir qu'il se trouverait exposé, en cas de remise aux autorités bulgares, à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son statut de demandeur d'asile, de sa nationalité, de sa vulnérabilité psychique tirant son origine dans les mauvais traitements qu'il aurait déjà subis de la part des autorités bulgares, de son isolement, les éléments produits ne permettent pas de justifier ses allégations. En outre, s'il indique également qu'il ne maîtrise pas les langues bulgare et anglaise, alors qu'il a produit une attestation de suivi de cours français langue étrangère et de cours d'alphabétisation à raison de deux séances de trois heures par semaine depuis le mois de novembre 2021 édictée par la Croix-Rouge française le 7 avril 2022, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. M. A ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité par le préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01881_20221201
TA2012 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01881_20221201
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