CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01882_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2106372 du 29 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. A, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités roumaines : - il méconnaît les dispositions des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement précité et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités roumaines. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 29 mars 2023. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant syrien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 24 juillet 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. A avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines le 6 juillet 2021. Les autorités roumaines, saisies d'une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 13 août 2021. Par un arrêté du 24 août 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé de remettre M. A aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la même préfète a décidé de l'assigner à résidence. M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités roumaines : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. A soutient qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que s'il est transféré vers la Roumanie, d'une part, il serait exposé à des risques de mauvais traitements par les autorités roumaines, et, d'autre part, il encourt le risque d'être réacheminé vers la Syrie. Toutefois, M. A ne justifie pas la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait été incarcéré pendant quinze jours lors de son arrivée en Roumanie. De plus, si M. A produit un rapport du Danish Refugee Conuncil relatif aux refoulements illégaux en Roumanie en avril 2021, un tableau Eurostat portant sur la distribution des décisions de première instance concernant les demandes d'asile dans les 27 pays de l'Union européenne en 2019 ainsi qu'un article de presse faisant état de l'augmentation des demandes d'asile en Roumanie, ces éléments ne permettent pas d'établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile dans ce pays ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, la Roumanie étant un Etat membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Roumanie impliquerait nécessairement son renvoi en Syrie sans qu'il puisse contester cette mesure d'éloignement. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur jumelle, de son beau-frère et de leurs enfants, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A " avant de conclure que ce dernier " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". La préfète a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, dès lors qu'il avait déclaré être marié, père de trois enfants mais être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel dont M. A a bénéficié le 28 juillet 2021 que ce dernier a déclaré à l'agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin " n'avoir aucun autre membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou au Liechtenstein ". Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas en tout état de cause que sa présence aux côtés de sa sœur et des membres de la famille de cette dernière serait indispensable, ne fait valoir aucune raison humanitaire de nature à justifier que la France aurait dû se déclarer responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités roumaines ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01882_20220930
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- Résumé officiel