CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01892_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A et Mme D A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux jugements n° 2106623 et n°2106624 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 16 juillet 2022 sous les numéros 22NC01892 et 22NC01893, M. et Mme A, représentés par Me Dolicanin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A A et Mme D A, née C, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en février 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 10 et 31 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2021. Le 26 mars 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme A. Par deux arrêtés du 9 septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel des jugements du 19 novembre 2021 par lesquels le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme A soutiennent qu'en cas de retour au Kosovo, ils seraient menacés en raison, d'une part, de leur appartenance à la communauté gorani, d'autre part, de l'engagement militaire de M. A au sein de l'armée serbe durant la guerre au Kosovo en 1999, ce qui leur vaut d'être considérés par la communauté albanaise comme des collaborateurs de l'armée serbe . M. et Mme A se prévalent également de l'état de santé de Mme A qui ne pourrait, selon leurs dires, être soignée dans leur pays d'origine en raison de la discrimination qu'elle subit du fait de son appartenance ethnique et du manque de conditions objectives de soins. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations concernant les discriminations et le risque de représailles dont ils feraient selon eux l'objet en cas de retour au Kosovo alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile, qui se fondaient sur les mêmes faits, ont été rejetées tant par l'ofpra que par la cnda. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 10 août 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents qu'elle produit à l'appui de son dossier confirment l'avis du collège des médecins de l'OFII concernant son état de santé dès lors qu'ils indiquent que Mme A souffre de troubles cognitifs sévères avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer et un syndrome parkinsonien, qu'elle se situe à un stade avancé de la maladie avec une perte d'autonomie majeure et que son état de santé nécessite la présence de son mari en tant qu'aidant à ses côtés. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'il serait impossible pour Mme A de voyager vers son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le couple et d'empêcher M. A d'aider son épouse, les requérants ayant vocation à retourner tous les deux au Kosovo. Les requérants se prévalent également de l'état de santé de M. A, qui est suivi pour un syndrome anxio-dépressif majeur et un épuisement en raison de l'état de santé de son épouse. Toutefois, par un avis du 6 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et d'y bénéficier de soins appropriés. Les deux certificats médicaux produits par M. A confirment l'avis porté par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé et ne permettent pas d'établir qu'il lui serait impossible de bénéficier d'une prise en charge adaptée au Kosovo. De plus, M. et Mme A ne font mention d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n'établissent pas être démunis de tels liens dans leur pays d'origine. Enfin, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. et Mme A reprennent, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, les mêmes arguments que ceux développés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne font mention d'aucun autre élément susceptible d'établir que les décisions fixant le pays d'éloignement entraîneraient pour eux un risque d'être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et à Mme D A née C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-22NC01893
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01892_20220930
TA9519 octobre 2023
DTA_2106624_20231019TA4415 novembre 2023
ORTA_2106623_20231115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01892_20220930
Données disponibles
- Texte intégral