CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01902_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, née C, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102390 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 19 juillet 2021 a été pris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas obligation à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2017, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 11 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mai 2021. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la magistrate désignée aurait été tenue de donner suite à la demande de Mme B autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal administratif de Nancy l'ensemble des pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, notamment la décision l'OFPRA du 11 décembre 2020 rejetant la demande d'asile de Mme B ainsi que les fiches TelemOfpra. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces à la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 6 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas obligation à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01902_20220901
Données disponibles
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