CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01904_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101922 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 2 novembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2020. Mme A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à la suite d'un avis émis le 30 septembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé, d'une part, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Le 15 février 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet des Vosges lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 18 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, à savoir l'Albanie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut, au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, principalement d'un certificat médical émis par un médecin psychiatre, visé dans l'arrêté querellé, que Mme A souffre d'un syndrome dépressif associé à un syndrome de stress post-traumatique. Il ne saurait être toutefois tenu pour établi, sur la base de ce seul document, que Mme A ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les pièces et éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Vosges au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risque pour son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme A se prévaut du fait que désormais le centre de ses intérêts familiaux, matériels, médicaux et moraux se trouve en France, qu'elle apprend la langue française et qu'elle souhaite poursuivre son intégration sur le territoire français et être autorisée à travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 2 novembre 2019 et n'était donc présente sur le territoire français, à la date de la décision contestée, que depuis moins de deux années. Par ailleurs, Mme A ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France et n'établit ni n'allègue qu'elle serait entièrement dépourvue d'attaches familiales en Albanie où, d'après l'arrêté contesté, résident encore ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait, de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 12. Mme A soutient que le préfet des Vosges ne pouvait se fonder sur les dispositions du quatrième paragraphe de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français et qu'en conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Vosges, après avoir rappelé que la qualité de réfugiée a été définitivement refusée à Mme A et que son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est refusé, s'est fondé à la fois sur les troisième et quatrième paragraphes de l'article L. 611-1 précité pour obliger Mme A à quitter le territoire français et non exclusivement sur le quatrième paragraphe comme le soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01904_20220922
Données disponibles
- Texte intégral