CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01905_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103577 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - la minute du jugement n'est pas signée ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, est entrée irrégulièrement en France en août 2012 munie d'un document de voyage pour réfugié délivré par les autorités allemandes, valable du 4 mai 2009 au 3 mai 2012. Par un arrêté du 6 février 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2018. Le 4 décembre 2019, Mme C a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée par la présidente de la formation de jugement, par la rapporteure et par la greffière d'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France et du mariage qu'elle a contracté avec un ressortissant français en juillet 2019. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si la requérante est effectivement entrée sur le territoire en août 2012, elle était démunie de document lui donnant droit au séjour, elle n'a tenté de régulariser sa situation qu'au début de l'année 2016 et elle s'est maintenue sur le territoire nonobstant la mesure d'éloignement prise à son encontre en février 2018. D'autre part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit séparée de son mari et que la circonstance que ce dernier paierait le loyer de son studio et lui rendrait visite ne permet pas d'établir qu'il existe une communauté de vie entre les époux. Enfin, Mme C ne justifie pas avoir tissé de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire, ni y être particulièrement intégrée. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé de rejeter sa demande d'admission au séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, si Mme C se prévaut de ce que la qualité de réfugiée lui a été reconnue par les autorités allemandes, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait été autorisée à résider en Allemagne à ce titre que jusqu'en mai 2012. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé un transfert de protection en France. En tout état de cause, l'intéressée ne précise pas les raisons qui l'avaient amenée à solliciter l'asile auprès des autorités allemandes ni fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à son renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en décidant son renvoi dans son pays d'origine ne sauraient qu'être écartés. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Elif C née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01905_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel