CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01906_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200438 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sellamna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 7bis) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Il a été mis à disposition par le gouvernement algérien et détaché à la Grande Mosquée de Paris pour exercer les fonctions d'imam à Rouen, Melun puis Provins. Par un arrêté du 25 septembre 2019, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre. Le 19 novembre 2021, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". D'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version alors applicable : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". L'article R. 5221-3 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé () ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 5221-15, dans sa version alors applicable, de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou si le ressortissant algérien est déjà présent sur le territoire national, à la présentation par l'employeur au préfet d'une demande d'autorisation de travail. Le préfet, saisi d'une telle demande, ne peut alors refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. La seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur, ne peut être assimilée à une telle demande. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, d'une part qu'aucune autorisation de travail n'avait été délivrée à M. A pour l'emploi d'animateur culturel, d'autre part que la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 19 novembre 2021 n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à se prononcer d'office sur la possibilité de lui délivrer une autorisation de travail et pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7bis) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7bis) de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a résidé en France, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2019, soit pendant la durée de son détachement par le gouvernement algérien auprès de la mosquée de Paris pour l'exercice des fonctions d'imam. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 25 septembre 2019, d'une première obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déférée. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2019, des bulletins de paie, une attestation de l'association " Tremplin avenir " datée du 21 septembre 2020 indiquant qu'il a suivi des cours de français ainsi qu'un certificat d'inscription à l'Institut européen des sciences humaines de Paris pour l'année universitaire 2018-2019, ces seuls documents ne sauraient suffire à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'insertion professionnelle dont fait preuve l'intéressé, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. En tout état de cause, si M. A se prévaut de la rupture de son contrat de détachement auprès de la mosquée de Paris et fait valoir que le gouvernement algérien le considère désormais comme un déserteur, il ne produit toutefois aucun argument ni élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il serait en état d'insécurité en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sellamna. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01906_20230217
TA956 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC01906_20230217
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