CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01915_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 avril 2021 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101084 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 2° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a entaché sa décision d'illégalité en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 1979 et a obtenu à sa majorité un titre de séjour renouvelé jusqu'en 2011. Le 9 avril 2021, il a été interpellé par les militaires de la brigade de gendarmerie de Vrignes-aux-Bois pour non-respect des mesures de couvre-feu. Par un arrêté du 10 avril 2021, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, M. B a été placé en rétention administrative, puis a été libéré à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention. M. B fait appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France de 1983 à 1991 et qu'il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour jusqu'au 19 novembre 2011, il n'a produit devant les premiers juges, comme ceux-ci l'ont relevé, aucun élément permettant de justifier d'une résidence habituelle en France à compter du mois de novembre 2011. S'il produit à hauteur d'appel les témoignages d'une personne se présentant comme étant sa sœur ainsi que de sa fille assurant qu'il n'a pas quitté le territoire depuis 2011, ces seuls documents ne permettent pas d'établir que M. B aurait effectivement résidé de manière interrompue sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Ainsi, M. B ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). " 6. Si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné dix-neuf fois entre les années 2000 et 2018, pour des faits notamment de vol avec violence, récidive de conduite d'un véhicule sans permis, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d'un vol et refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant usage de stupéfiants. Ainsi, au vu des antécédents judiciaires de M. B, de sa dernière condamnation, datée du 1er août 2018, à huit mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, récidive de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, condamnation qui, à la date de l'arrêté contesté, était récente et grave, et du fait qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait fourni des efforts afin de permettre sa réinsertion dans la société française, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 1979, de sa scolarité en France des années 1983 à 1991, de sa résidence régulière sur le territoire français de l'année 1991 à 2011, de son suivi d'une formation professionnelle supervisée par le GRETA, d'un stage en électrotechnique en 1994, de ce qu'il a eu deux enfants avec son ancienne compagne de nationalité française, dont l'un est décédé, et de ce que les périodes durant lesquelles il a été incarcéré en France ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle sur le territoire depuis au plus l'âge de treize ans. Toutefois, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. B ne produit aucun élément de nature à justifier sa résidence continue en France depuis le mois de novembre 2011. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient les périodes de détention résultant des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France En outre, il n'établit pas que sa fille majeure serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite dans le pays où il va résider le temps de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, à l'issue de laquelle il pourra entreprendre des démarches pour venir lui rendre visite en France de manière régulière. M. B ne fait mention d'aucune autre relation intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts en France, alors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 6 que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Si sa fille soutient que M. B a été hospitalisé pour des soins psychiatriques en France, il n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité de ces dires, ni qu'un suivi serait en cours ou qu'il lui serait impossible d'obtenir une telle prise en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté du droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01915_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01915_20221007
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