CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01927_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203030 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 1er er et 3 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: - elle est entachée d'une erreur du droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination: - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2021. Le 4 mai 2022, l'intéressé a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français: 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. M. A se prévaut de la présence de sa mère, de ses frères ainsi que de son beau-frère en France, du fait qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'il s'est établi en France. Il fait également valoir qu'il est inscrit au lycée Le Corbusier pour suivre un CAP " métiers du bâtiment ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré sur le territoire français en juin 2021. A la date de la décision attaquée, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis moins d'un an. Si sa mère réside sur le territoire français depuis qu'elle a quitté l'Algérie en 2010, il est constant que le requérant a vécu séparé de cette dernière pendant au moins 10 ans. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une formation équivalente dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, si M. A se prévaut des anciennes dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions nouvelles des articles L.612-2 et L. 612-3 du même code, applicables à la date de la décision litigieuse. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il ne représente pas une menace à l'ordre public est inopérante dès lors que la préfète n'a pas retenu ce motif pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire mais le motif tiré de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Si M. A soutient également que son comportement ne révèle pas un risque de fuite, il est cependant constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y était maintenu sans avoir jamais sollicité, à la date de la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a rappelé les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation et qu'il ne dispose pas de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, la préfète, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur du droit. 12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4 et en l'absence de tout autre élément allégué spécifique à la décision portant interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille ou qu'elle a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, dès lors qu'aucune décision portant refus de titre de séjour ne lui a été opposée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FritzLP 22NC01927 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01927_20221027
TA9513 mai 2025
DTA_2203030_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01927_20221027
Données disponibles
- Texte intégral