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CAA54 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC01934_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 4 mars 2020 lui infligeant un avertissement. Par un jugement n° 2008298 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite et mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano du cabinet Centaure Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole ; 3°) de mettre à la charge de la société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole, représentée par Me Chouvellon de la SCP Baulieux, Bohe, Chouvellon, Mugnier et Rinck, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 2 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois sous peine d'être regardé comme s'étant désisté. Cette correspondance a été consultée, via l'application Télérecours, le 3 septembre suivant. En l'absence de toute réponse dans le délai imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité est réputé d'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Conseil national des activités privées de sécurité. Article 2 : Les conclusions présentées par la société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des activités privées de sécurité et à la société GL Events Parc des expositions de Metz Métropole. Fait à Nancy, le 14 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_22NC01934_20241014
Données disponibles
- Texte intégral