CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01936_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D, F C D née E et leur fille, F B E D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108790-2108791-21210872 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par trois requêtes enregistrées le 19 juillet 2022 sous les numéros 22NC01936, 22NC01937 et 22NC01938, M. et F D ainsi que F E D, représentés par Me Kling, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2021 pris à leurs encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - la décision prise à l'encontre de M. D méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions prises à l'encontre de F D et de F E D méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leurs vies privées et familiales. - les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de F D et de F E D ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant des décisions fixant le pays d'éloignement : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. et F D ainsi que F E D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, F C D née E et F B E D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 10 juillet 2018 sous couvert de visas de court séjour afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2018 pour M. et F D et par une décision du 29 mars 2019 pour leur fille, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement le 22 janvier 2019 et le 2 juillet 2019. Le 29 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a pris à leurs encontre trois arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les arrêtés pris à l'encontre de F D et F E D ont été confirmés par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 octobre 2019 puis par ordonnance de la présente cour du 19 novembre 2020. M. D a fait valoir le 20 février 2020 que son état de santé ne lui permettait pas de se conformer à cette obligation, et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F D et sa fille se sont vues délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois le 9 juin 2020 et renouvelées jusqu'au 8 décembre 2021 pour leur permettre d'accompagner M. D le temps de ses soins. Par trois arrêtés du 7 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et F D ainsi que F E D font appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, si les trois requérants font valoir la nécessité pour M. D de poursuivre ses soins en France, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis émis le 8 septembre 2021, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi par un neurologue le 8 décembre 2021, que M. D souffre d'un syndrome parkinsonien atypique sévère et pharmacorésistant et qu'il présente des troubles moteurs très sévères, l'obligeant à rester souvent au lit avec une réduction très importante de son autonomie et de sa communication. Il ressort également des pièces du dossier qu'il bénéficie d'une carte mobilité inclusion invalidité. S'il produit deux certificats médicaux datés des 14 décembre 2021 et 15 mai 2022 mentionnant que ses pathologies ont entraîné une grabatisation qui rend impossible un retour dans son pays d'origine, ces documents, postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne permettent pas d'établir à eux seuls que M. D était à la date de l'arrêté contesté dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et d'y voyager sans risque. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'existe pas de médecin spécialisé pour de telles pathologies en Arménie, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et sans remettre en cause la nécessité du suivi et des soins médicaux nécessaires pour les pathologies de M. D, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. D se prévaut de son état de santé, de la présence de trois de ses enfants en France et du fait que l'une de ses filles réside en Russie de telle sorte qu'il est démuni de toute attache en Arménie. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au temps nécessaire à ses soins sur le territoire. En outre, son épouse et sa fille faisant toutes les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, elles ont vocation à le suivre en Arménie. En outre, s'il a déclaré auprès des services de la préfecture le 18 novembre 2018 que deux autres de ses filles résident en France, la préfète du Bas-Rhin a indiqué que l'une a créé sa propre cellule familiale, et que l'autre s'y maintient en situation irrégulière, ce qui n'a pas été contesté par les requérants aussi bien en première instance qu'en appel. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. D du droit d'entretenir une relation avec sa fille résidant de manière régulière en France, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière. Enfin, M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait particulièrement intégré dans la société française et qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations personnelles, ils ne font valoir aucun argument permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance que cette décision n'a ni pour effet de mettre en danger l'état de santé de M. D, ni de les isoler dans leur pays d'origine ni de les séparer durablement de leurs attaches familiales en France. Par ailleurs, si F E D a produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide à domicile à temps partiel avec un particulier employeur à compter du 1er mars 2021 ainsi que les bulletins de salaires des mois de mars à novembre 2021 pour cet emploi, elle n'établit pas qu'il lui serait impossible d'obtenir un tel emploi dans son pays d'origine. Enfin, si F D soutient que c'est à tort que la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, en premier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un délai de départ, et, en tout état de cause, la préfète lui a accordé un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours à l'expiration duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine. Les requérants ne produisent aucun autre élément susceptible d'établir que la préfète aurait entaché les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, F D et F E D reprennent en appel le moyen qu'elles avaient invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg au point 2 dudit jugement. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et F D et F E D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et F D et F F E D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à F C D née E et à F B E D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz 2-22NC02937-22NC02938
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01936_20221223
TA4414 janvier 2025
DTA_2108790_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01936_20221223
Données disponibles
- Texte intégral