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CAA54 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_22NC01941_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions du 8 juillet 2020 et du 14 octobre 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims l’a placé en disponibilité d’office du 25 juin 2020 au 24 décembre 2020 et du 2 juillet 2020 au 24 décembre 2020.
Par un jugement n°s 2001838, 2002449 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 2001838, a rejeté la demande n° 2002449 présentée par M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A... B..., représentée par Me Gabon demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2021 ;
2°) de faire droit à sa demande n° 2002449 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un courrier du 14 janvier 2026, M. B... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 14 janvier 2026, dont il a été accusé de la réception le 15 janvier 2026, M. B... a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Nancy, le 19 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
BettiAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8326 décembre 2022
DTA_2002449_20221226TA1430 janvier 2026
DTA_2001838_20260130CAA5419 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01941_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_22NC01941_20260219