CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01942_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 200562 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 décembre 2018. Le 7 décembre 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 6 décembre 2021. Le 19 novembre 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A était entré sur le territoire français le 26 décembre 2018 sous couvert d'un visa D et qu'il a obtenu un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 6 décembre 2018 au 6 décembre 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle " conjoint de français " valable du 7 décembre 2019 au 6 décembre 2021. Le préfet a cité les dispositions de l'article L. 423-1 du code précité, a indiqué que le requérant a fourni une attestation du greffe du tribunal judiciaire justifiant du dépôt à la demande de son ex-épouse d'une requête en divorce établie le 27 décembre 2020, et que l'intéressé ayant déménagé et résidant dans une autre ville que celle de son épouse, la communauté de vie était rompue, de telle sorte qu'il ne remplissait plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " prévues par l'article précité. Le préfet a ensuite mentionné que la demande de M. A pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Il a relevé à cet égard que M. A était entré récemment en France, qu'il ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle ni avoir constitué en France une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, qu'il a déclaré que ses enfants résident dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé, et qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article précité. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. M. A soutient que contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision prise par le préfet de l'Aube, il justifie de son intégration professionnelle en France, que son conseil avait transmis par courriel les documents permettant de le démontrer auprès des services préfectoraux, et qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet en première en instance qu'il avait indiqué travailler en qualité d'intérimaire au sein de la société Proman. Toutefois, il n'établit pas qu'il aurait effectivement justifié auprès du préfet de ses expériences professionnelles sur le territoire français. Par ailleurs, M. A fait valoir que si le préfet a fait mention de ce que ses enfants résidaient dans son pays d'origine, il a omis de préciser qu'une demande de regroupement familial avait été présentée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort toutefois des pièces transmises par le préfet en première instance, d'une part que le 10 octobre 2021, M. A a déclaré que trois de ses enfants résidaient à Haïti, d'autre part que si la demande de regroupement familial formée par M. A a été acceptée par l'OFII le 3 juin 2021, il n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier que ses enfants résident effectivement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 7. En l'espèce, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet en première en instance, et ce alors même que M. A avait indiqué qu'il travaillait en qualité d'intérimaire au sein de la société Proman, ni qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ni qu'il aurait fait part de son souhait de continuer à travailler en France. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait produit ses bulletins de salaire auprès du préfet pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne permet pas, à elle seule, d'en conclure qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espère, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce que sa demande de regroupement familial pour ses enfants restés dans son pays d'origine a été acceptée par l'OFII, et que s'il vit désormais séparé de son épouse, il bénéficie d'une intégration professionnelle en France. Toutefois, si M. A réside en France depuis le 26 décembre 2018, il est constant que son séjour était dû au fait qu'il était marié avec une ressortissante française et que le couple vit désormais de manière séparée et est en instance de divorce. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2021, l'OFII a accepté la demande de regroupement familial déposée par M. A afin que ses trois enfants mineurs restés dans son pays d'origine le rejoignent en France, et qu'il produit une attestation du consulat général d'Haïti à Paris datée du 13 août 2021 indiquant qu'il a autorisé une personne à accompagner ses enfants mineurs à l'ambassade de France en vue de l'obtention d'un visa, il a postérieurement déclaré, le 10 octobre 2021, que ceux-ci résidaient toujours dans son pays d'origine, et il ne produit aucun élément de nature à établir que ses enfants résideraient à ses côtés en France, de telle sorte que ceux-ci doivent être regardés comme résidant toujours à Haïti. L'intéressé ne fait mention d'aucune autre relation en France, et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français, M. A a occupé plusieurs emplois, notamment en tant qu'agent d'entretien d'espaces verts au sein de l'association Solidarités Emploi Service du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 en contrat à durée déterminée d'insertion, et qu'il a signé un contrat de mission temporaire au sein de la société d'intérim Proman du 25 mai au 2 août 2021 en tant que maçon, il ne justifie d'aucune formation ni qualification professionnelle pour ces emplois, qui, au demeurant, relevaient de différents secteurs d'activités. Le dernier emploi occupé par le requérant en France s'est terminé six mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, et ce dernier a produit un justificatif indiquant qu'à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit sur les registres de Pôle Emploi en tant que demandeur d'emploi, de telle sorte qu'il se trouvait alors démuni de tout emploi en France. Enfin, si M. A produit une promesse d'embauche au sein de la société JR Bâtiment datée du 14 avril 2022, ce document est postérieur à la date de l'arrêté contesté et demeure donc sans incidence sur sa légalité. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°, a indiqué que la décision qui était opposée au requérant ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches en Haïti, et qu'en outre, il n'établissait pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet a précisé que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du code précité. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC01942_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel