CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01947_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis entre 9 heures et 11 heures à la PAF-UTE de Mulhouse. Par un jugement n° 2203891 du 7 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités portugaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Elle a sollicité le 30 juin 2021, auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a fait l'objet d'une remise aux autorités portugaises le 30 novembre 2021. Le 8 avril 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités portugaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités portugaises, saisies le 13 avril 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont fait connaitre explicitement leur accord le 18 avril 2022. Par deux arrêtés du 23 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis entre 9 heures et 11 heures à la PAF-UTE de Mulhouse. Mme A fait appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités portugaises : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 4. En second lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de Mme A aux autorités portugaises, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a sollicité le 8 avril 2022 son admission au séjour au titre de l'asile, que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités portugaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que celles-ci ont accepté explicitement de la reprendre en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elle n'a pas de membres de sa famille en France, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'elle ne fait état d'aucun problème de santé, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner au Portugal et qu'elle n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 décembre 202Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01947_20221223
TA5921 mai 2025
DTA_2203891_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01947_20221223
Données disponibles
- Texte intégral