CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01949_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D C, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2202540-2202541 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 20 juillet 2022 sous les numéros 22NC01949 et 22NC01950, M. et Mme C, représentés par Me Eca, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 mars 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire à compter de la notification des décisions à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions portant refus de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles et s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen de leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont disproportionnées ; - elles méconnaissent le droit constitutionnel d'asile. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 20 mars 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juillet 2019. Le 29 juillet 2019, M. et Mme C ont sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de M. C. Le 12 février 2020, l'autorité préfectorale leur a opposé un refus et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 24 août 2020, ils ont à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de M. C. Par des arrêtés du 30 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles au point 12 dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, le préfet de la Moselle a indiqué que les requérants étaient entrés en France, selon leurs déclarations, le 20 mars 2018, que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA, et qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Le préfet a rappelé que par un avis du 21 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine avant d'indiquer que, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, M. C ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également indiqué que les circonstances de fait et de droit attachées aux situations personnelles de M. et Mme C attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, notamment en ce qu'ils font tous les deux l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et qu'ils n'ont invoqué aucun élément de nature à démontrer que leurs départs de France engendreraient des conséquences disproportionnées. Enfin, le préfet a précisé qu'après avoir effectué un examen approfondi des situations personnelles des intéressés, il a décidé de ne pas faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose afin de les admettre au séjour. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés et qu'il se serait cru lié par le seul avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme C. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger M. et Mme C à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir expliqué les raisons pour lesquelles il refusait de délivrer un titre de séjour aux requérants sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité, a indiqué que les requérants n'étaient pas bénéficiaires des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du même code, et qu'en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était en droit, dès lors que M. et Mme C se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, de les obliger à quitter le territoire français. Le préfet a également précisé que les circonstances de fait et de droit attachées à la situation de M. et Mme C attestaient qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale, et qu'ils n'ont à ce jour invoqué aucun élément de nature à démontrer que leurs départs de France engendreraient des conséquences disproportionnées aux buts en vue desquels les décisions contestées pouvaient leur être opposées. Le préfet a notamment relevé qu'ils n'établissaient pas être démunis de toute attache en Albanie, et que leur cellule familiale avait vocation à se reconstituer dans ce pays. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des situations de M. et Mme C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Les requérants font valoir que l'intégralité de leur famille réside en France et qu'ils sont démunis d'attaches en Albanie, pays qu'ils ont fui en raison des persécutions qu'ils y ont subies. Cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier qu'ils bénéficient d'attaches tant privées que familiales en France. De même, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations selon lesquelles ils seraient démunis de toute attache dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils ne font valoir aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 10. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour interdire M. et Mme C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés dès lors qu'ils sont présents en France depuis quatre années, qu'ils ne démontrent pas y avoir établi leur vie privée et familiale, qu'ils ne justifient pas non plus d'une stabilité et d'une intensité de leurs liens sur le territoire français au regard des années qu'ils ont passées en Albanie, et que s'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Si M. et Mme C font valoir que la maladie de M. C constitue une circonstance humanitaire justifiant qu'ils puissent revenir en France dans un délai raisonnable pour permettre à M. C de s'y faire soigner, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le préfet a estimé, pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants, que le défaut de prise en charge de M. C ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour des requérants n'est due qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. De plus, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils bénéficieraient d'attaches privées ou familiales en France ou qu'ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Enfin, si les intéressés produisent un certificat médical daté du 27 novembre 2021 indiquant que M. C souffre d'un souffle artériel carotidien gauche, que son bilan vasculaire présente une sténose à 50% au niveau de l'artère carotide interne gauche, une athéromateuse diffuse globale au niveau des troncs supra aortiques et des artères des membres inférieurs, que le médecin lui a prescrit à compter de ce jour un traitement par Kardegic et Statine à visée stabilisateur de plaque à augmenter jusqu'à la tolérance clinico-biologique maximale et qu'il est convoqué pour un contrôle écho-dopler six mois plus tard, ainsi que des extraits de ses différents dossiers médicaux de l'OFII indiquant qu'il souffre d'une hépatite B et d'un diabète de type 2 et d'anxiété, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII que le préfet s'est approprié selon lequel, à la date de l'arrêté contesté, si son état de santé nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des élément du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En tout état de cause, le requérant n'établit pas que, dans le cas où une prise en charge de son état de santé se révélerait nécessaire, il ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et disproportionnées ne peuvent qu'être écartés. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " 12. M. et Mme C soutiennent que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et disproportionnée à leur droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elles font obstacle à leur retour en France afin d'y solliciter l'asile. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 précité que les intéressés peuvent solliciter à tout moment l'abrogation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'étranger réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, née B et à Me Eca. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-22NC01950
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01949_20230209
TA633 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC01949_20230209
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