CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01966_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102201 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté du 12 juillet 2021 pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour le 25 mars 2016, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 avril 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 6 août 2018, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet du Val d'Oise. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le préfet du Val d'Oise lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2020. Le 23 février 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté du 12 juillet 2021 pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il est ressortissant de la République du Congo, qu'il est entré en France le 25 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Brazzaville, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, qu'il a sollicité le 6 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet du Val d'Oise, que ce dernier lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 5 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2020. Cet arrêté précise par ailleurs que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle le 23 février 2021, qu'à l'appui de sa demande, il a produit des bulletins de salaire portant les noms et numéros de sécurité sociale de son frère ainsi que ceux d'un tiers, qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail visé par l'autorité française compétente en application de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, qu'il ne remplit pas davantage les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut ainsi être obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Enfin, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches privées et familiales en République du Congo où il a vécu la majeure partie de sa vie, et que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté du 12 juillet 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 novembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC01966
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01966_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel