CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01967_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 avril 2022 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé pour une durée d'un an les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre le 7 novembre 2019. Par un jugement n° 2202678, 2202679 du 22 juin 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 22NC01967, M. A, représenté par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et injustifiée ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile ; II.) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 22NC01968, Mme A née B, représentée par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC01967 présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 1er avril 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai et leur a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Le 16 janvier 2020, ils ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile qui ont également été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2020. Par deux arrêtés du 4 avril 2022, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé pour une durée d'un an les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre le 7 novembre 2019. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. et Mme A font valoir qu'ils sont locataires d'un logement en France, que M. A participe à des activités bénévoles et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment. Ils se prévalent également de la scolarisation de leur fils mineur. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les demandes des intéressés de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et que, par suite, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort également des pièces des dossiers qu'à la date des décisions attaquées, M. et Mme A n'étaient présents en France que depuis trois ans et qu'ils n'ont pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre. En outre, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, en dehors de leur famille, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an. Ainsi, ils ne justifient pas de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur enfant mineur, se reconstitue en Albanie où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Enfin, la production d'un contrat de travail à durée indéterminée établi au nom de M. A le 4 octobre 2021 ne suffit pas à établir que les intéressés auraient fixé le centre de leurs intérêts privés en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 613-7 de ce même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ". 5. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent l'article L. 612-11 2° qui constitue la base légale de la prolongation des interdictions de retour sur le territoire français, comportent un examen de la situation personnelle et familiale des requérants, notamment au regard du caractère récent de leur présence et de leurs liens en France. Elles rappellent également qu'ils ont déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ils se sont soustraits, qu'ils se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé et qu'ils n'établissent pas l'existence des circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle à la prolongation des interdictions de retour sur le territoire national prises à leur encontre, et cela alors même que leur comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet a motivé ses décisions au regard de chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère disproportionné et injustifié des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, M. et Mme A soutiennent que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et disproportionnée à leur droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elles font obstacle à leur retour en France afin d'y solliciter l'asile. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 précité que les intéressées peuvent solliciter à tout moment l'abrogation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'intéressée réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BaillyLP 2, 22NC01968
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 29 décembre 2022
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