CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01969_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Project Conseil a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2104413 du 17 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la SASU Project Conseil, représentée par Me Francis Schmitt, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 juin 2022 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes comme manifestement irrecevables dès lors que sa requête contenait l'exposé de plusieurs moyens, notamment ceux tirés des erreurs de fait et d'appréciation ; - la provision pour créance douteuse d'un montant de 33 009 euros affectée à l'exercice 2018 correspond à des travaux non exécutés ; - les trois factures adressées à la boucherie Wittman-Brand ont fait l'objet d'une cession Dailly, les versements effectués par la banque correspondent au montant des factures après déduction des commissions bancaires ; - la SASU Project Conseil ne disposant pas des fonds nécessaires au règlement du montant de la commande faite auprès de la société Prima Group 2004 LTD, la somme correspondante a été prélevée sur le compte personnel de M. et Mme A, cette opération en compte courant d'associé était parfaitement justifiée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa du même article : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale et a rejeté en conséquence la demande de la SASU Project Conseil comme manifestement irrecevable au motif que sa requête ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen. 5. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes de sa requête introductive déposée au tribunal administratif qu'elle s'est bornée à énumérer les chefs de redressement contestés et à retranscrire les motifs de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation préalable, sans exposer aucun moyen ni développer aucune argumentation à l'appui de ses conclusions à fin de décharge. Il ressort par ailleurs du dossier de première instance que la SASU Project Conseil n'a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux et n'a, au demeurant, pas produit d'observations en réponse à la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale dans son mémoire en défense. Par suite, la SASU Project Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SASU Project Conseil doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Project Conseil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Project Conseil. Fait à Nancy, le 12 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA5412 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01969_20221012
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