CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01972_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201628 du 20 juin 2022, rectifié par une ordonnance du 8 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 3 juin 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il oblige Mme C A à se présenter deux fois par semaine avec ses deux enfants mineurs à l'hôtel de police de Nancy et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux lettres du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendrait la France responsable de la demande de protection internationale de Mme C A. Par une réponse au moyen relevé d'office enregistrée le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le transfert de la requérante n'ayant pu intervenir avant le 20 décembre 2022, l'intéressée ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 11 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Jacquin, conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dès lors que la France a enregistré sa demande d'asile et qu'elle a été munie d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La requérante, dans le dernier état de ses écritures, ne demande pas l'annulation du jugement du 20 juin 2022 ni des arrêtés du 3 juin 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin et ne maintient pas davantage ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, compte tenu des termes de ses écritures, Mme C A doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01972_20230119
Données disponibles
- Texte intégral