CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01976_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2102109 du 27 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se déclarer compétente pour étudier sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des courriers du 27 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin informe la cour que la requérante ayant été déclarée en fuite le 27 septembre 2021, il y a toujours lieu de statuer sur la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante ivoirienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité préalablement l'asile aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises, saisies le 2 août 2021 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 16 août 2021. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme B aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " () le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne,(). ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / () / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Selon son article 3 : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : / () / 3° A compter du 1er novembre 2018 par le préfet de la Marne, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département des Ardennes, de l'Aube, de la Marne ou de la Haute-Marne ; () ". D'une part, il ressort des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin est l'autorité territorialement compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par les préfets des départements de la région Grand Est, ainsi que pour prononcer des décisions de transfert. D'autre part, par un arrêté du 23 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de transfert. Ce même arrêté a donné délégation, en cas d'absence de Mme A, à M. F C, chef de la plateforme interdépartementale des naturalisations, pour signer les mêmes actes, à l'exclusion des obligations de quitter le territoire et des refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de transfert en litige ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. En l'espèce, l'arrêté prononçant le transfert de Mme B aux autorités néerlandaises vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il énonce également que Mme B avait présenté une demande d'asile aux Pays-Bas préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que les autorités de ce pays ont accepté le 16 août 2021 de la reprendre en charge sur leur territoire sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences énoncées au point précédent. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de décider sa remise aux autorités néerlandaises. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5, 16, 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01976_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01976_20221215
Données disponibles
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