CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01985_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D et Mme A B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par deux jugements n° 2200700 et 2200678 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 22 juillet 2022 sous les numéros 22NC01985 et 22NC01986, M. et Mme B, représentés par Me Gervais, demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai ; 4°) de débouter le préfet de l'ensemble de ses conclusions. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A B, née C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 14 avril 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 janvier 2019. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été jugés irrecevables par deux décisions de l'OFPRA du 12 avril 2019. Les requérants ont sollicité à deux reprises leurs admissions exceptionnelles au séjour les 22 mai 2019 et 10 février 2020, et par des arrêtés des 28 juin 2019 et 20 février 2020, le préfet de la Marne a refusé de les admettre au séjour et a prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français. Leurs recours formés contre les arrêtés du 20 février 2020 ont été rejetés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 29 juillet 2020. Le 30 juin 2021, M. et Mme B ont sollicité une nouvelle fois leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 16 février 2022, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir en France pendant une durée de douze mois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 423-23 du même code dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Les requérants se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs enfants et de la scolarisation de ces derniers en France, de ce qu'ils disposent d'un logement stable et satisfont aux obligations administratives découlant de leur présence en France, de leur maîtrise de la langue française et du respect des lois de la République, de leur investissement dans des actions bénévoles et associatives, de ce qu'ils ont noué des liens amicaux en France, de ce qu'ils bénéficient de promesses d'embauche, et de ce qu'ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale en Albanie du fait de leurs craintes de subir des représailles et des violences illégitimes, les époux ayant indiqué que M. B aurait subi des violences récurrentes commises par la famille de son épouse qui n'a jamais admis leur mariage et que le couple se trouvait dans l'impossibilité de recourir aux autorités locales afin de mettre fin à ces attaques. Toutefois, les requérants ne sauraient se prévaloir de leur respect des obligations administratives découlant de leur présence en France et, plus généralement, de leur respect des lois de la République, dès lors qu'ils résident en situation irrégulière en France et que la durée de leur présence sur le territoire n'est due qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignements prises à leurs encontre. De même, les époux ne sauraient se prévaloir d'un logement stable en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, ils étaient hébergés par la Fondation de l'Armée du Salut depuis le 2 mai 2018. Les témoignages faisant mention des violences qu'aurait subis M. B de la part de sa belle-famille ne sauraient suffire à eux seuls à établir la réalité des craintes du couple en cas de retour dans leur pays d'origine alors au demeurant que leurs demandes d'asile, qui reposaient sur les mêmes faits, ont été rejetées. M. et Mme B n'établissent ainsi pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants ont vocation à les suivre, ni d'y faire poursuivre la scolarité de ces derniers. Si M. et Mme B soutiennent avoir tissé des liens en France, ce qui est justifié par la production de témoignages à l'appui de leurs dossiers, ils ne font cependant mention et ne justifient d'aucune attache intense, ancienne et stable en France, alors qu'ils n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine, notamment dès lors qu'il ressort de leurs déclarations auprès des services préfectoraux le 30 juin 2021 que les parents et trois membres de la fratrie de M. B et les parents et quatre membres de la fratrie de Mme B résident en Albanie. De plus, si M. B produit une promesse d'embauche pour un emploi de peintre en bâtiment au sein de la société SM Renov datée du 17 mai 2021, des promesses d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien au sein de la société JVS datées des 25 novembre 2019 et 22 juin et 16 novembre 2020, ainsi qu'une promesse d'embauche pour un poste de magasinier conseil au sein de la société Point P datée du 25 juin 2021, il ne fait état d'aucun diplôme, expérience professionnelle ou qualification professionnelle dans ces secteurs d'emplois, au demeurant tous différents. Si les époux produisent également plusieurs attestations justifiant du bénévolat de M. B au sein des Restaurants du Cœur, une attestation de la Fondation de l'Armée du Salut datée du 3 juin 2021 indiquant qu'ils suivent régulièrement des cours de français depuis le mois d'avril 2018 ainsi que des témoignages faisant mention de leur insertion dans la société française, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le formulaire d'autorisation de travail produit par M. B pour un poste d'ouvrier paysagiste au sein de la société Jardi TP est quant à lui postérieur à la date de l'arrêté le concernant et est par conséquent sans incidence sur sa légalité. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n'établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France et ne justifient d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de M. et Mme B au respect de leurs vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°, a indiqué que M. et Mme B, ressortissants albanais, avaient déclaré être entrés irrégulièrement le 14 avril 2018, que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA, que leurs demandes de réexamen de ces demandes ont été rejetées comme étant irrecevables par l'OFPRA et qu'ils n'ont pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement prises à leurs encontre. Le préfet a précisé que si les requérants faisaient valoir la présence en France de leurs deux enfants, les deux époux faisaient l'objet d'une mesure d'éloignement et ils n'ont fait état d'aucune circonstance justifiant qu'il serait impossible pour leurs enfants de poursuivre une scolarité normale en Albanie, que dès lors, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie et qu'ils n'établissaient pas être démunis de toute attache dans ce pays. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Si les requérants produisent un certificat médical daté du 17 mars 2022 indiquant que Mme B présentait une grossesse évolutive dont le début était estimé au 15 août 2021 et le terme au 15 mai 2022, ce document, postérieur à la date de l'arrêté contesté, ne permet pas d'établir que les requérants auraient informé le préfet de l'état de grossesse de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des situations de M. et Mme B. Enfin, le préfet a mentionné que les requérants n'entraient dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du code précité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé ses décisions et qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles. 6. En deuxième lieu, pour soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme B se prévalent de leur durée de séjour en France, de leurs efforts d'insertion, de leur respect des lois de la République, de la présence de leurs enfants à leurs côtés, et ce qu'ils justifient avoir noué des liens stables et intenses en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de ces éléments. En outre, s'il est justifié que Mme B était enceinte à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas établi que son état de grossesse l'empêchait d'exécuter la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, si les requérants font valoir qu'ils ont dû fuir leur pays d'origine en raison des menaces et représailles dont ils faisaient l'objet et de l'absence d'intervention des autorités locales afin de les en préserver, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les témoignages faisant mention des violences qu'aurait subis M. B de la part de sa belle-famille ne sauraient suffire à eux seuls à établir la réalité des craintes du couple en cas de retour dans leur pays d'origine alors au demeurant que leurs demandes d'asile, qui reposaient sur les mêmes faits, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B, née C. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
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- CAA54
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01985_20221229
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