CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01987_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2105690 du 15 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. E, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - la minute du jugement n'est pas signée ; Sur l'arrêté pris dans sa globalité : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France le 17 janvier 2021. Le 15 août 2021, il a fait l'objet d'un contrôle routier mené par les services de la gendarmerie de Bitche et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. M. E relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. " 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et par le greffier d'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 5. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes en matière de police des étrangers. Cet arrêté a également donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A et lors des permanences qu'ils assurent les week-ends et jours fériés, à neuf agents de la préfecture dont Mme D C, signataire de l'arrêté litigieux. Il est constant que le 15 août 2021, date de l'arrêté, était à la fois un dimanche et un jour férié. Par suite, et alors qu'il n'est pas démontré que Mme A n'était pas effectivement absente ou empêchée ce jour-là, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Mme C n'était pas compétente à l'effet de signer l'arrêté litigieux. Par suite, ce moyen ne saurait qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. Le requérant soutient que le premier juge aurait dû accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé à l'encontre de la décision litigieuse dès lors que ce dernier a prononcé l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour ce motif. Toutefois, il est constant que ces deux décisions n'ont ni le même objet ni le même effet et, qu'ainsi, les conséquences de l'une ou l'autre de ces décisions sur la vie privée et familiale du requérant ne sont pas nécessairement les mêmes. Par suite, le premier juge pouvait à bon droit écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées dirigé contre la décision portant refus de séjour tout en considérant que la décision portant interdiction de retour les avait méconnues, notamment dès lors que l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre rendait vaine une procédure de regroupement familial. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Un tel moyen, ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01987_20220930
Données disponibles
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