CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01989_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E et Mme F A B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 avril 2022 par lesquels le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200954-2200955 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 22NC01989, M. E et Mme A B, représentés par Me Boia, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leurs situations administratives dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions à intervenir et de leur délivrer à chacun pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. E et Mme A B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme F A B, ressortissants marocains, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 mars 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2022. Par des arrêtés du 4 avril 2022, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. E et Mme A B font appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. M. E et Mme A B soutiennent qu'en cas de retour au Maroc, leur vie serait en danger en raison des menaces de la famille G A B qui s'est toujours opposée à leur union. Ils indiquent que Mme A B était veuve, qu'un enfant était né de son précédent mariage et la coutume marocaine s'oppose dans cette situation à un remariage. Les requérants précisent encore que la famille G A B a accepté de les laisser vivre leur union en échange d'argent et de la garde par sa famille de son fils, qu'en 2012, la requérante a découvert que sa famille s'en prenait à son fils, celui-ci ayant été violé par son neveu et ses frères, qu'elle s'est battue pendant près de six ans pour pouvoir finalement le récupérer en 2018 et que les menaces de sa famille se seraient alors intensifiées. Mme B aurait ainsi été poignardée par ses frères et aurait été plusieurs fois menacée de mort. Sa famille l'aurait également menacé de s'en prendre aux enfants du couple. Ils soutiennent qu'aucune solution n'ayant pu être trouvée en dépit de l'alerte des autorités locales, leur employeur les a aidés à financer leur départ, le couple ayant décidé de confier le fils aîné G A B à la fille de son père afin de le protéger de sa famille. Toutefois, s'ils produisent des traductions écrites de trois messages de menaces émanant selon Mme B d'un de ses frères, l'auteur de ces messages n'est toutefois pas identifié. Par ailleurs, les requérants ne précisent pas la date et des circonstances dans lesquelles ils auraient reçu ces messages. S'ils produisent également des photographies démontrant, selon eux, l'agression physique subie par Mme A B ainsi qu'une ordonnance du centre médico-psychologique d'Epernay datée du 31 mars 2022 indiquant que la requérante est suivie pour dépression, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des agressions subies par Mme B, ni d'établir un lien entre les faits rapportés et les lésions constatées. Enfin, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient, ainsi qu'ils le prétendent, bénéficier de la protection des autorités locales. Au demeurant, leurs demandes d'asile, reposant sur les mêmes faits, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. E et Mme A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et G A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F A B et à Me Boia. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC01989_20230209
Données disponibles
- Texte intégral